Décret 259/2026, du 8-7-2026, relatif à la prévention et au traitement de l'absentéisme scolaire dans les établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 2026 (15/07/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Décret a pour objet de développer la Loi qualifiée d'éducation du 3 septembre 1993 et ses modifications ultérieures, qui établit la scolarité obligatoire des enfants et des jeunes entre 6 et 16 ans. Toutefois, le présent décret établit les actions visant à prévenir, suivre et traiter les absences scolaires afin de garantir la fréquentation régulière des établissements d'enseignement par les élèves en âge de scolarité obligatoire ainsi qu'un retour à l'assiduité scolaire en cas d'absentéisme déclaré.

Article 2. Champ d'application

1. Les interventions régies par le présent document s'adressent aux élèves en âge de scolarisation obligatoire, à leurs familles, aux établissements scolaires des systèmes éducatifs existant en Andorre et aux institutions et organismes publics ou privés concernés.

2. Sont exclus de ce champ d'application les jeunes qui sont titulaires du titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou d'études équivalentes, qui atteignent l'âge de 16 ans entre le 1er septembre et le 31 décembre et qui ne souhaitent pas poursuivre des études postobligatoires.

Article 3. Définition

1. On entend par absentéisme scolaire le manque de ponctualité, l'absence totale ou partielle et non justifiée, pendant l'horaire scolaire, de l'enfant en âge de scolarité obligatoire à l'établissement d'enseignement où il est inscrit.

2. On entend également par absentéisme scolaire la déscolarisation et la non-scolarisation de l'enfant en âge de scolarisation obligatoire.

3. Est considérée comme absentéisme scolaire la non-fréquentation régulière de programmes éducatifs alternatifs spécifiques ou de dispositifs cliniques avec intervention et suivi pédagogiques, tous deux situés dans des environnements non scolaires, dans le pays ou à l'étranger, pour les enfants en âge de scolarisation obligatoire qui y sont orientés.

4. Ne sont pas considérés comme absentéisme scolaire les cas suivants :

a) L'absence de l'établissement d'enseignement pour cause de maladie de longue durée ou d'hospitalisation sur prescription médicale.

b) La scolarisation à domicile prise en charge par la famille qui dispose de l'autorisation du système éducatif correspondant.

c) La fréquentation, sur prescription médicale, de séances destinées à recevoir une prise en charge par des services sociosanitaires (orthophonie) des élèves de l'enseignement primaire ou des classes équivalentes.

d) La fréquentation, sur prescription médicale, de séances destinées à recevoir une prise en charge par des services sociosanitaires (kinésithérapie, psychologue).

e) L'absence de l'établissement d'enseignement pour cause d'entraînement ou de compétition des sportifs auxquels est reconnue la qualité de sportif de haut niveau, à condition qu'elle ait été validée au moyen d'un certificat délivré par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports

f) La fréquentation de programmes éducatifs alternatifs spécifiques ou de dispositifs cliniques avec intervention et suivi pédagogiques en régime résidentiel.

Article 4. Typologies d'absentéisme

1. Il y a absentéisme pour manque de ponctualité lorsque l'élève arrive systématiquement en retard en début de matinée, d'après-midi ou au début d'une activité d'enseignement. Pour comptabiliser les épisodes de manque de ponctualité, six retards non justifiés sont considérés comme correspondant à un cas d'absentéisme partiel modéré.

2. Il y a absentéisme partiel lorsque l'élève ne fréquente pas l'établissement certains jours précis ou ne suit pas certains domaines ou certaines matières de manière régulière. De même, les retards répétés et systématiques sont également considérés comme absentéisme partiel modéré.

a) Sont considérées comme absentéisme partiel modéré les absences non justifiées à partir de quatre jours ou huit demi-journées par mois.

b) Sont considérées comme absentéisme partiel grave les absences non justifiées à partir de six jours ou douze demi-journées par mois.

3. Il y a absentéisme chronique lorsque l'élève ne fréquente pas l'établissement de manière continue.

a) Il y a absentéisme chronique lorsque les absences dépassent quinze jours ou trente demi-journées par mois.

b) Est également considéré comme absentéisme chronique le cumul d'absentéisme partiel modéré ou grave qui dépasse 15 jours ou 30 demi-journées au cours d'un trimestre.

c) Est également considérée comme absentéisme chronique la casuistique qui inclut les élèves introuvables : est considéré comme élève introuvable l'élève qui, bien qu'inscrit dans un établissement, présente un absentéisme chronique total, avec la particularité que l'établissement d'enseignement ne peut pas contacter la famille et ignore la situation réelle et actuelle de l'élève.

Article 5. Temporalité

Une situation d'absentéisme commence avec la détection de l'une quelconque des typologies mentionnées à l'article 4 et prend fin avec le retour de l'élève à l'assiduité, indépendamment de l'évolution et de la durée du cas.

Article 6. Domaines d'intervention

Les interventions s'organisent en trois domaines : la prévention, le traitement des conduites absentéistes et la gestion des données relatives à l'absentéisme scolaire dans le pays.

Article 7. Finalité de la prévention

La prévention a pour finalité d'éviter l'apparition de l'absentéisme. Cette prévention couvre obligatoirement l'éducation de base, bien qu'elle puisse commencer dès l'éducation maternelle même si celle-ci ne constitue pas un niveau d'enseignement obligatoire.

Article 8. Mesures de prévention promues par le Gouvernement

Le Gouvernement doit promouvoir les mesures suivantes de prévention de l'absentéisme scolaire :

1. Encourager des actions visant à sensibiliser la population en général au rôle et à l'importance de l'école et de l'instruction ainsi qu'aux risques de l'absentéisme scolaire, en coopération avec des associations de parents, des administrations communales, etc., comme par exemple des campagnes de sensibilisation, des conférences et des causeries, la publication d'articles spécialisés, l'émission et la diffusion de rapports spécifiques nationaux ou internationaux, etc.

2. Garantir le cadre légal en matière d'absentéisme et, plus précisément, l'existence de protocoles spécifiques ainsi que leur diffusion, et veiller à ce que les établissements d'enseignement les appliquent et les fassent respecter correctement.

3. Garantir l'existence de protocoles en matière de détection et de prise en charge des situations de risque, souvent associées à l'absentéisme scolaire, en coopération avec d'autres ministères.

4. Garantir le cadre légal en matière de harcèlement scolaire en tant que cause possible de l'absentéisme scolaire, ainsi que les actions de prévention dans ce domaine.

5. Assurer la coordination et le travail pluridisciplinaire entre ministères, institutions, organismes ou associations dans la détection de l'absentéisme scolaire et la lutte contre celui-ci.

6. Élaborer et appliquer des plans d'accueil pour les personnes nouvellement arrivées, en coopération avec d'autres ministères.

7. Prévoir des mécanismes d'aide pour les familles se trouvant dans les situations les plus défavorisées et les faire connaître.

8. Veiller à la qualité des mécanismes de prise en compte de la diversité dans les établissements d'enseignement.

9. Réaliser des enquêtes régulières, à l'échelle nationale, sur le climat scolaire dans les établissements d'enseignement du pays.

10. Recueillir des données relatives à l'absentéisme et émettre des rapports destinés à la population en général.

11. Faire connaître les principales caractéristiques et modalités de scolarisation des trois systèmes éducatifs.

12. Renforcer les relations et la communication entre les établissements scolaires et les familles et, tout particulièrement, les procédures et les actions à suivre en cas d'absence de l'enfant, quel qu'en soit le type.

13. Centraliser les signalements de cas d'élèves en âge de scolarité obligatoire qui sont déscolarisés ou non scolarisés et garantir leur inscription dans un établissement d'enseignement.

Article 9. Mesures de prévention promues par l'établissement scolaire

L'établissement scolaire doit promouvoir les mesures suivantes de prévention de l'absentéisme scolaire destinées à l'élève et à la famille :

1. Informer les familles du droit constitutionnel des enfants à l'éducation et de leur devoir, en tant que parents, de garantir l'assiduité régulière de leurs enfants dans les établissements scolaires.

2. Sensibiliser les familles à l'importance de l'éducation et au rôle de l'école pour le développement intégral de la personne et l'insertion culturelle, sociale et économique.

3. Prévoir des espaces pour diffuser le cadre légal auprès de la communauté éducative, par le biais de la communication avec les familles et des documents de l'établissement et, plus précisément, du projet éducatif d'établissement.

4. Proposer des plans d'accueil pour les élèves nouvellement inscrits, que ce soit en raison du début de la scolarité, d'un transfert, d'un changement de niveau ou d'autres cas.

5. Renforcer les voies de participation des enfants et de leurs familles à la vie de l'établissement scolaire par le biais des organes de participation démocratique, afin de renforcer les liens avec l'établissement d'enseignement et le sentiment d'appartenance.

6. Adapter l'offre curriculaire à la diversité des élèves au moyen d'ajustements méthodologiques et organisationnels afin de personnaliser les processus d'enseignement et d'apprentissage.

7. Établir, de la part de l'enseignant, une relation de confiance et de dialogue avec l'élève et sa famille afin de les sensibiliser et de les responsabiliser quant à sa scolarisation, selon l'âge de l'élève.

8. Accompagner l'exclusion temporaire d'un élève de la classe de tâches d'intérêt collectif devant être réalisées dans l'établissement scolaire même.

9. Former le personnel enseignant et non enseignant afin d'établir et de développer des projets ou des actions qui renforcent et améliorent la vie en commun dans l'établissement et le bien-être des élèves dans un environnement sûr et protecteur.

Article 10. Finalité du traitement de l'absentéisme scolaire

1. Les actions visant à traiter les comportements absentéistes ont pour finalité le retour à l'assiduité régulière des élèves à l'établissement scolaire.

2. Les actions proposées doivent tenir compte des types d'absentéisme et s'adapter aux besoins de l'élève et de ses familles.

Article 11. Avis d'absence

1. Le père, la mère ou le représentant légal doit toujours aviser l'établissement scolaire par écrit de toute absence de l'élève, et en faire connaître et en justifier obligatoirement les motifs.

2. Lorsqu'il s'agit d'une absence imprévue ou de dernière minute, la famille ou le représentant légal doit la notifier à l'établissement scolaire et en justifier le motif, selon les critères établis dans le règlement intérieur de chaque établissement d'enseignement ou document équivalent. Dans le cas contraire, l'absence est considérée comme non justifiée.

Article 12. Autorisations de sortie de l'établissement dans l'enseignement primaire

Dans l'enseignement primaire, la direction de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à sortir de l'établissement pendant l'horaire scolaire, à condition que le père, la mère ou le représentant légal en fasse la demande par écrit et justifie l'absence, et qu'au moment de quitter l'établissement l'élève soit accompagné du père, de la mère, du responsable légal ou d'une autre personne autorisée par la famille.

Article 13. Autorisations de sortie de l'établissement dans l'enseignement secondaire

Dans l'enseignement secondaire, la direction de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à sortir de l'établissement pendant l'horaire scolaire, à condition que le père, la mère ou le représentant légal en fasse la demande par écrit, justifie l'absence et décharge l'établissement scolaire de sa responsabilité.

Article 14. Absences justifiées

On entend par absence justifiée celle qui survient pour des raisons de santé de l'enfant, pour une obligation inexcusable, pour la représentation du pays et pour toutes les raisons de force majeure ou qui, en raison de leur gravité ou de leurs circonstances, empêchent l'enfant d'aller à l'école. Le traitement et les critères de ces situations doivent être réglementés dans le règlement intérieur de l'établissement ou dans un document équivalent.

Article 15. Absences non justifiées

1. Sont considérées comme absences non justifiées toutes celles qui ne sont pas accompagnées du motif correspondant. Sont également considérées comme absences non justifiées les absences dont le motif n'a pas été considéré comme relevant de la force majeure par l'établissement scolaire.

2. Dans le cas d'absences justifiées par la famille de manière réitérée, la direction de l'établissement peut demander à la famille ou au responsable légal un certificat officiel. Si ce certificat officiel n'est pas remis, l'établissement considère l'absence comme non justifiée. Ce point doit être réglementé dans le règlement intérieur de l'établissement ou dans un document équivalent.

Article 16. Destinataire des justifications d'absences

La direction de l'établissement est la destinataire finale des demandes d'autorisation d'absences. De même, la direction peut déléguer cette tâche au moyen de la réglementation interne de l'établissement.

Article 17. Registre d'assiduité

Chaque établissement scolaire doit obligatoirement tenir un registre d'assiduité pour chaque groupe classe, dans lequel est consigné quotidiennement tout type d'absence des élèves. Chaque établissement doit désigner une personne responsable chargée de superviser périodiquement ce registre, afin de permettre une détection précoce d'un éventuel cas d'absentéisme.

Article 18. Contrôle de l'assiduité

1. Dans l'enseignement primaire, l'enseignant tuteur ou spécialiste doit effectuer le contrôle de l'assiduité, au minimum en début de matinée et d'après-midi, au commencement des activités pédagogiques, ainsi qu'à chaque intervention d'un enseignant spécialiste qui prend en charge le groupe classe.

2. Dans l'enseignement secondaire, les enseignants doivent effectuer le contrôle de l'assiduité, systématiquement, à chaque séance de cours. Ce contrôle de présence s'exerce pendant toutes les activités de la journée scolaire.

Article 19. Notification des absences à la direction de l'établissement scolaire

Toute personne chargée d'une activité organisée pendant l'horaire scolaire doit signaler à la direction de l'établissement, dès qu'elle constate l'absence et dans le délai le plus bref possible, le nom de l'élève absent, conformément aux règles, aux procédures et aux mécanismes établis dans l'établissement scolaire.

Article 20. Notification à la famille ou au responsable légal

Lorsqu'un retard ou une absence injustifiés sont constatés, l'établissement contacte immédiatement la famille ou le responsable légal – par téléphone, courrier électronique, messagerie –, qui doit en justifier le motif, selon le protocole établi dans chaque établissement, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, au moyen des mécanismes établis dans la réglementation interne de l'établissement scolaire.

Article 21. Intervention en cas d'absentéisme pour manque de ponctualité

Dès la détection, l'établissement doit mettre en œuvre, dans son propre cadre d'intervention, les actions appropriées auprès de l'élève concerné et de sa famille afin de résoudre la situation.

Article 22. Intervention en cas d'absentéisme

Dès la détection et en l'absence de justification de la part de la famille ou du responsable légal, la direction de l'établissement ou la personne désignée par la direction doit convoquer immédiatement le père, la mère ou le responsable légal de l'élève à un entretien. Cette démarche ne peut intervenir plus de 10 jours ouvrables après la notification à la famille de la situation d'absentéisme.

1. Dialogue entre l'école et la famille L'équipe de direction doit établir une relation de confiance avec la famille, lui rappeler sa responsabilité et ses obligations en ce qui concerne l'assiduité de ses enfants à l'établissement scolaire et mettre en place des canaux de communication permettant un suivi, un bilan régulier de l'assiduité à l'école et un échange rapide et réciproque d'informations. Ce dialogue entre l'école et la famille doit également permettre d'identifier les causes possibles de l'absentéisme et les facteurs de risque qui peuvent y être associés. À l'issue de la réunion, un procès-verbal signé est dressé, détaillant les informations transmises et, le cas échéant, les accords conclus.

2. Dialogue avec l'élève L'enseignant tuteur de l'élève en âge de scolarité obligatoire doit engager le dialogue avec l'élève afin d'identifier les causes possibles de l'absentéisme, les facteurs de risque qui peuvent y être associés et de le sensibiliser à la nécessité d'assister aux cours.

3. Indépendamment des causes de l'absentéisme, avec un consensus et une coordination préalables, l'équipe éducative doit mettre en œuvre immédiatement des solutions pédagogiques adaptées pour motiver l'élève : adaptations curriculaires, ajustements méthodologiques et organisationnels, personnalisation des processus d'enseignement et d'apprentissage, soutien, tutorats et intervention du conseiller d'orientation.

4. En fonction du type d'absentéisme, l'établissement doit définir dans son Règlement intérieur les mécanismes de suivi en vue du retour à l'assiduité.

5. À l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la convocation de la famille et du début des mesures prises, la direction de l'établissement doit évaluer si l'élève est revenu ou non à l'assiduité. Si la direction de l'établissement constate que l'élève est revenu à l'assiduité, elle considère la situation d'absentéisme comme close. En l'absence de retour à l'assiduité, il convient d'intensifier les mesures prises et de procéder à la notification systématique de la situation d'absentéisme aux services sociaux au moyen du protocole de notification et d'intervention sociale des situations de risque des enfants et des adolescents (PAS). De même, la direction de l'établissement scolaire doit le notifier à son supérieur hiérarchique afin qu'il en soit informé.

6. Dans le cas particulier des élèves introuvables, l'équipe de direction de l'établissement où l'élève est inscrit doit en informer le service chargé de l'inspection éducative qui, à son tour, doit le faire savoir immédiatement aux forces de police.

Article 23. Intervention en cas de soupçon d'absentéisme consenti ou dissimulé par les représentants légaux

Si l'équipe de direction constate que l'absentéisme scolaire, qu'il soit dû à un manque de ponctualité, partiel ou chronique, est consenti ou dissimulé par les parents ou tuteurs, bien qu'il soit justifié, les procédures et mécanismes d'intervention décrits à l'article 22 peuvent être activés.

Article 24. Intervention de l'Administration de la Justice

Si, malgré les différentes interventions menées par l'établissement scolaire et par le ministère chargé des affaires sociales, l'élève demeure en situation d'absentéisme partiel grave ou chronique, les services du ministère chargé des affaires sociales et, en particulier, le Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, demande l'intervention du juge des mineurs afin qu'il prenne les mesures appropriées.

Article 25. Suivi des élèves faisant l'objet d'un dossier judiciaire ouvert pour absentéisme

Une fois le dossier de l'enfant ou du jeune absentéiste transmis à la Batllia, le ministère chargé des affaires sociales est responsable d'en assurer le suivi.

Article 26. Enfants ou jeunes en âge de scolarité obligatoire non inscrits dans un établissement d'enseignement

Les cas d'élèves en âge de scolarité obligatoire non inscrits dans un établissement d'enseignement peuvent être détectés par l'administration éducative, les membres de la communauté éducative, les corps de police, le ministère chargé des affaires sociales ou, en général, par tout citoyen. Le service ou la personne ayant détecté cette situation doit en informer le service chargé de l'inspection éducative du ministère chargé de l'éducation par téléphone, par courrier ou en personne. Ce même service convoque la famille concernée afin de l'informer du cadre légal en matière de scolarité obligatoire et de l'orienter vers l'établissement correspondant pour procéder immédiatement à l'inscription. Si une situation de risque social est détectée, le service chargé de l'inspection éducative doit informer immédiatement le ministère chargé des affaires sociales afin que soit activé le protocole d'intervention dans les cas d'enfants en situation de risque.

Article 27. Archivage de la documentation

L'établissement d'enseignement archive l'ensemble de la documentation relative au traitement de la situation d'absentéisme dans le dossier personnel de l'élève. Doivent y figurer les données détaillées ci-après : - dates des absences et leur typologie - durée et motif des absences - contacts entretenus avec la famille - accords conclus - mesures adoptées pour rétablir l'assiduité scolaire de l'élève - autres documents jugés pertinents en relation avec les absences

Article 28. Indice d'absentéisme scolaire

1. L'indice d'absentéisme scolaire est le pourcentage de jours d'absence non justifiée par rapport au total des élèves pour le total des jours de classe. Il s'agit d'une donnée annuelle correspondant à l'année scolaire, organisée par niveau et par établissement d'enseignement.

2. Tous les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire doivent calculer l'indice d'absentéisme de l'année scolaire des niveaux de scolarité obligatoire.

3. Le Service d'Inspection et d'Évaluation Éducative procède au calcul de l'indice d'absentéisme national, par système et niveau d'enseignement, à partir des informations fournies par les établissements d'enseignement. Cet indice est recueilli et analysé dans le Rapport national sur l'absentéisme scolaire détaillé à l'article 32.

Article 29. Calcul de l'indice d'absentéisme scolaire

Le calcul de l'indice d'absentéisme scolaire doit être effectué conformément à la formule décrite à l'annexe I.

Article 30. Le taux d'absentéisme scolaire par typologie

Le taux d'absentéisme scolaire est le pourcentage d'élèves qui cessent de fréquenter régulièrement l'école pendant les niveaux de scolarité obligatoire par rapport au total des élèves. Le calcul du taux d'absentéisme scolaire doit être effectué conformément à la formule décrite à l'annexe II.

1. Tous les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire doivent calculer le taux d'absentéisme scolaire par typologie partielle grave et, d'autre part, le taux d'absentéisme chronique.

2. Ce calcul est transmis au Service d'Inspection et d'Évaluation Éducative au moyen de l'annexe II du présent décret. La fréquence de communication est annuelle et celle-ci est effectuée à la fin de chaque année scolaire.

3. Le Service d'Inspection et d'Évaluation Éducative procède au calcul du taux d'absentéisme scolaire, par système et niveau d'enseignement, à partir des informations fournies par les établissements d'enseignement. Cet indice est recueilli et analysé dans le Rapport national sur l'absentéisme scolaire détaillé à l'article 32.

Article 31. Rapport national sur l'absentéisme scolaire

1. Le service chargé de l'inspection éducative doit élaborer un rapport global annuel à partir des informations fournies par tous les établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre. En outre, il peut demander aux établissements d'enseignement des informations complémentaires afin d'effectuer les analyses pertinentes.

2. Ce rapport national est présenté une fois par an à la Commission de suivi de l'absentéisme scolaire.

Article 32. Commission de suivi de l'absentéisme scolaire

1. Définition La Commission de suivi de l'absentéisme scolaire est l'organe collégial chargé d'analyser les données relatives à l'absentéisme scolaire, ses causes et facteurs, d'améliorer la coordination de toutes les instances concernées et de promouvoir des actions et des mesures visant à garantir l'assiduité des élèves dans les établissements d'enseignement.

2. Fonctions Les fonctions de la Commission de suivi de l'absentéisme scolaire sont les suivantes :

a) Analyser les données, les causes et les facteurs de l'absentéisme scolaire

b) Établir des comparaisons avec les années précédentes

c) Identifier les ressources existantes et formuler des propositions d'amélioration, le cas échéant

d) Évaluer les mesures entreprises et formuler les propositions d'amélioration jugées opportunes

e) Apprécier la qualité et l'efficacité des circuits de coordination, de communication et d'information entre les instances et proposer des améliorations

f) Favoriser la mise en œuvre de stratégies de prévention et de traitement de l'absentéisme scolaire

3. Composition Sont membres permanents de la Commission de suivi de l'absentéisme scolaire : Pour le ministère chargé de l'éducation :

a) Le directeur du département chargé de l'inspection éducative ou la personne qu'il délègue, qui en assure la présidence

b) Le chef du service chargé de l'inspection éducative ou un inspecteur éducatif

c) Un agent administratif du ministère chargé de l'éducation désigné par le département chargé de l'inspection éducative, qui exerce les fonctions de secrétaire de la Commission. Pour les systèmes éducatifs :

a) Le responsable de chaque système éducatif ou la personne qu'il délègue Du ministère chargé des affaires sociales :

a) Le chef du service chargé de la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence

b) Le chef du service chargé de la prise en charge des personnes et des familles Pour le ministère chargé de la justice :

a) Le chef du service chargé des délits juvéniles et des mesures pénales alternatives En fonction des thèmes traités, la Commission de suivi de l'absentéisme scolaire peut comprendre d'autres membres.

4. Convocation ordinaire, constitution et quorum

a) La Commission de suivi de l'absentéisme scolaire se réunit de manière ordinaire au début de chaque année scolaire, entre les mois de septembre et d'octobre.

b) Pour que la Commission soit considérée comme valablement constituée, la présence du président ou de la personne qui le remplace, du secrétaire et d'au moins la moitié des membres est requise.

c) Le directeur du département chargé de l'inspection éducative ou la personne qu'il délègue, qui en assure la présidence, convoque la commission dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à l'avance. La convocation doit inclure l'ordre du jour.

d) Un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret 424/2024 , du 30-10-2024, de prévention et de traitement de l'absentéisme scolaire dans les établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .