Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 77, any 2016 (22/12/2016) · Page complète (historique des versions)
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Les Parties au présent Accord, En leur qualité de Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée « la Convention », Conformément à la Plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la Décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa 17e session, Désireuses d'atteindre l'objectif de la Convention et guidées par ses principes, y compris les principes d'équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes circonstances nationales, Reconnaissant la nécessité d'une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement Parties à la Convention, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme indiqué dans la Convention, Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologie, Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les répercussions des mesures adoptées pour y faire face, Soulignant la relation intrinsèque qui existe entre les mesures, les réponses et les répercussions générées par les changements climatiques et l'accès équitatif au développement durable et l'élimination de la pauvreté, Ayant à l'esprit la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à mettre fin à la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques, Tenant compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité, conformément aux priorités de développement définies au niveau national, Reconnaissant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et que, en adoptant des mesures pour y faire face, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations, Ayant à l'esprit l'importance de conserver et de renforcer, le cas échéant, les puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention, Notant l'importance de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant aussi l'importance que revêt pour certaines la notion de « justice climatique », dans l'action menée face aux changements climatiques, Affirmant l'importance de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation et de la participation du public, de l'accès de la population à l'information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord, Reconnaissant l'importance de la participation de tous les niveaux de pouvoirs publics et des divers acteurs, conformément à la législation nationale de chaque Partie, dans la lutte contre les changements climatiques, Reconnaissant également que l'adoption de modes de vie et de modes de consommation et de production durables, dans un processus mené par les Parties qui sont des pays développés, contribue de manière importante aux efforts pour faire face aux changements climatiques, Sont convenues de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Aux fins du présent Accord, les définitions figurant à l'article 1 de la Convention sont applicables. En outre :
a) Le terme « Convention » s'entend de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992 ;
b) Le terme « Conférence des Parties » s'entend de la Conférence des Parties à la Convention ;
c) Le terme « Partie » s'entend d'une Partie au présent Accord.
1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et des efforts pour éliminer la pauvreté, notamment en :
a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ;
b) Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire ; et
c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes circonstances nationales.
À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d'engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l'objet du présent Accord tel qu'énoncé à son article 2. Les efforts de toutes les Parties représenteront, à terme, une progression, tout en reconnaissant la nécessité d'aider les Parties qui sont des pays en développement, pour que le présent Accord soit appliqué efficacement.
1. Afin d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir à ce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur point maximal dès que possible, étant entendu que les Parties qui sont des pays en développement mettront plus de temps à y parvenir, et, à partir de ce moment, à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles, de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure de cette Partie et correspondra à son niveau d'ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
4. Les Parties qui sont des pays développés continuent de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie. Les Parties qui sont des pays en développement devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation, et elles sont encouragées à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l'échelle de l'ensemble de l'économie, eu égard aux différentes situations nationales.
5. Un soutien est apporté aux Parties qui sont des pays en développement pour l'application du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11, étant entendu qu'un soutien renforcé leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.
6. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.
7. Les retombées bénéfiques de l'atténuation découlant des mesures d'adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats de l'atténuation dans le cadre du présent article.
8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties fournissent l'information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension, conformément aux dispositions de la Décision 1/CP.21 et de toute décision pertinente adoptée par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans, conformément aux dispositions de la Décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l'article 14.
10. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris examine les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.
11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d'en relever le niveau d'ambition, conformément aux lignes directrices adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris.
12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.
13. Les Parties doivent rendre compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l'intégrité environnementale, la transparence, l'exactitude, l'exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu'un double comptage soit évité, conformément aux lignes directrices adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris.
14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu'elles consignent et appliquent des mesures d'atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, le cas échéant, des méthodes et des lignes directrices existant au titre de la Convention, à la lumière des dispositions du paragraphe 13 du présent article.
15. Lorsqu'elles appliquent le présent Accord, les Parties prennent en considération les préoccupations des Parties dont l'économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier celles des pays en développement.
16. Les Parties, y compris les organisations régionales d'intégration économique et leurs États membres, qui ont convenu d'agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article doivent notifier au secrétariat les termes dudit accord au moment où elles communiquent leurs contributions déterminées au niveau national, y compris le niveau d'émissions attribué à chaque Partie pour la période considérée. Le secrétariat informe à son tour les Parties et les signataires de la Convention des termes dudit accord.
17. Chaque Partie à un tel accord est responsable du niveau d'émissions qui lui est attribué dans l'accord visé au paragraphe 16, conformément aux dispositions des paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.
18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique, et conjointement avec elle, et que cette organisation est elle-même Partie au présent Accord, chaque État membre de cette organisation régionale d'intégration économique, individuellement et conjointement avec cette organisation, est responsable de son niveau d'émissions tel qu'il figure dans l'accord communiqué conformément aux dispositions du paragraphe 16 du présent article, conformément à ses paragraphes 13 et 14, et aux articles 13 et 15.
19. Toutes les Parties s'efforcent de formuler et de communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l'esprit l'article 2 et en tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, comme le prévoit la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et promouvoir, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre établi dans les directives et décisions pertinentes déjà adoptées au titre de la Convention concernant les démarches générales et les mesures d'incitation positive visant à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des réserves forestières de carbone dans les pays en développement ; et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone qui découlent de ces démarches.
1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties peuvent décider de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale.
2. Lorsqu'elles participent volontairement à des démarches concertées impliquant l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, les Parties doivent promouvoir le développement durable et garantir l'intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquer une comptabilité fiable qui assure, entre autres, l'absence de double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
3. L'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord est volontaire et doit être autorisée par les Parties participantes.
4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris, et ce mécanisme peut être utilisé par les Parties à titre volontaire. Le mécanisme est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de :
a) Promouvoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tout en favorisant le développement durable ;
b) Inciter et aider à la participation à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre des entités publiques et privées autorisées par les Parties ;
c) Contribuer à la réduction des niveaux d'émission dans la Partie hôte, qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant lieu à des réductions d'émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national ;
d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.
5. Les réductions d'émissions générées par le mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne doivent pas être utilisées pour démontrer la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour démontrer la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.
6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord veille à ce qu'une part des fonds provenant des activités menées dans le cadre du mécanisme mentionnant au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives, ainsi que pour aider les Parties qui sont des pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux dépenses liées à l'adaptation.
7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adopte les règles, modalités et procédures du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session.
8. Les Parties reconnaissent l'importance de démarches et d'approches non fondées sur le marché, intégrées, globales et équilibrées, qui les aident à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, de manière coordonnée et efficace, notamment par l'atténuation, l'adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu'il convient. Ces approches et démarches ont pour objet de :
a) Promouvoir l'ambition en matière d'atténuation et d'adaptation ;
b) Renforcer la participation publique et privée à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national ;
c) Offrir des possibilités de coordination des instruments et des dispositifs institutionnels pertinents.
9. Il est défini un cadre de démarches en matière de développement durable non fondées sur le marché, afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché mentionnées au paragraphe 8 du présent article.
1. Les Parties établissent l'objectif mondial en matière d'adaptation, qui consiste à accroître la capacité d'adaptation, à renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques en vue de contribuer au développement durable, et à parvenir à une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température visé à l'article 2.
2. Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c'est un élément fondamental de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens de subsistance et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des Parties qui sont des pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
3. Les efforts d'adaptation entrepris par les Parties qui sont des pays en développement sont reconnus, conformément aux modalités que doit adopter la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session.
4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d'adaptation est considérable, qu'un relèvement des niveaux d'atténuation peut rendre moins nécessaires des efforts supplémentaires d'adaptation, et qu'une augmentation des besoins d'adaptation peut entraîner des coûts d'adaptation plus élevés.
5. Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et, le cas échéant, les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes.
6. Les Parties reconnaissent l'importance de l'appui et de la coopération internationale aux efforts d'adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des Parties qui sont des pays en développement, notamment de celles qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation, compte tenu du Cadre de l'adaptation de Cancún, notamment afin :
a) D'échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu'il convient, pour ce qui a trait à la science, à la planification, aux politiques et à la mise en œuvre de mesures d'adaptation, entre autres ;
b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l'application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes, et la fourniture d'un appui et de conseils techniques aux Parties ;
c) D'améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l'observation systématique du système climatique et les systèmes d'alerte précoce, d'une manière qui soutienne les services climatiques et appuie l'adoption de décisions ;
d) D'aider les Parties qui sont des pays en développement à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d'adaptation, les priorités, l'appui fourni et reçu aux mesures et aux efforts d'adaptation, les difficultés et les lacunes, selon des modalités qui permettent de promouvoir les bonnes pratiques ;
e) D'accroître l'efficacité et la pérennité des mesures d'adaptation.
8. Les institutions et organismes spécialisés des Nations Unies sont encouragés à appuyer les efforts des Parties visant à mettre en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions de son paragraphe 5.
9. Chaque Partie, selon qu'il convient, entreprend des processus de planification de l'adaptation et adopte des mesures, telles que l'élaboration ou l'amélioration des plans, des politiques et/ou des contributions pertinents, y compris :
a) La mise en œuvre de mesures, d'initiatives et/ou d'efforts d'adaptation ;
b) Le processus d'élaboration et d'exécution des plans nationaux d'adaptation ;
c) L'évaluation des effets des changements climatiques et de sa vulnérabilité, en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables ;
d) Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation, et la tirée des enseignements correspondants ; et
e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.
10. Chaque Partie devrait, selon qu'il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l'adaptation, qui peut inclure ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d'appui, ses projets et ses mesures, sans que cela impose une charge supplémentaire aux Parties qui sont des pays en développement.
11. La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article doit être, selon qu'il convient, présentée et actualisée périodiquement, en tant que composante d'autres communications ou documents, ou doit être présentée parallèlement, par exemple, à un plan national d'adaptation, à la contribution déterminée au niveau national prévue au paragraphe 2 de l'article 4, ou dans une communication nationale.
12. La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article doit être consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.
13. Un appui international renforcé est fourni en continu aux Parties qui sont des pays en développement aux fins de l'application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
14. Le bilan mondial prévu à l'article 14 doit, entre autres :
a) Reconnaître les efforts d'adaptation des Parties qui sont des pays en développement ;
b) Renforcer la mise en œuvre des mesures d'adaptation en tenant compte de la communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
c) Examiner l'adéquation et l'efficacité de l'adaptation et de l'appui qui lui a été fourni ;
d) Examiner les progrès d'ensemble accomplis dans la réalisation de l'objectif mondial en matière d'adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.
1. Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, ainsi que la contribution du développement durable à la réduction du risque de pertes et préjudices.
2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de cette dernière.
3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l'action et l'appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, le cas échéant, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques.
4. Par conséquent, les domaines dans lesquels il convient d'agir dans le cadre de la coopération et de la facilitation en vue d'améliorer la compréhension, l'action et l'appui peuvent comprendre :
a) Les systèmes d'alerte précoce ;
b) La préparation aux situations d'urgence ;
c) Les phénomènes qui se manifestent lentement ;
d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents ;
e) L'évaluation et la gestion complètes des risques ;
f) Les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance ;
g) Les pertes non économiques ;
h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.
5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d'experts existants dans le cadre de l'Accord, ainsi qu'avec les organisations et organes d'experts compétents qui opèrent en dehors de celui-ci.
1. Les Parties qui sont des pays développés doivent fournir des ressources financières aux Parties qui sont des pays en développement pour leur venir en aide aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation, et continuer ainsi de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.
2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir cet appui à titre volontaire.
3. Dans le cadre d'un effort mondial, les Parties qui sont des pays développés devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l'action climatique provenant d'une grande variété de sources, d'instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des Parties qui sont des pays en développement. Cette mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.
4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des Parties qui sont des pays en développement, notamment de celles qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très limitées, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine publique et sous forme de dons pour l'adaptation.
5. Les Parties qui sont des pays développés doivent communiquer tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu'il convient, notamment, lorsqu'ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques qui seront fournies aux Parties qui sont des pays en développement. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont encouragées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.
6. Le bilan mondial prévu à l'article 14 tient compte des informations pertinentes communiquées par les Parties qui sont des pays développés et/ou les organes créés par l'Accord sur les efforts liés au financement de l'action climatique.
7. Les Parties qui sont des pays développés doivent communiquer tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l'appui fourni aux Parties qui sont des pays en développement et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris adopte à sa première session, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 13 de l'article 13. Les autres Parties sont encouragées à faire de même.
8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.
9. Les institutions servant le présent Accord, y compris les entités chargées du fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention, s'efforcent d'offrir aux Parties qui sont des pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, un accès efficace aux ressources financières par le biais de procédures d'agrément simplifiées et d'un appui accru à la préparation, dans le cadre de leurs plans et stratégies nationaux relatifs au climat.
1. Les Parties partagent une vision à long terme de l'importance qu'il y a à donner pleinement effet au développement et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
2. Les Parties, prenant note de l'importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au titre du présent Accord et tenant compte des efforts entrepris en matière de déploiement et de diffusion de la technologie, renforcent l'action concertée relative au développement et au transfert de technologies.
3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention contribuera à l'application du présent Accord.
4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales au Mécanisme technologique dans sa tâche consistant à promouvoir et à faciliter le renforcement du développement et du transfert de technologies afin d'appuyer l'application du présent Accord, en vue de concrétiser la vision à long terme énoncée au paragraphe 1 du présent article.
5. Pour apporter une riposte mondiale efficace à long terme aux changements climatiques la croissance économique et le développement durable, il est essentiel d'accélérer, d'encourager et de permettre l'innovation. Cet effort recevra l'appui correspondant, entre autres, du Mécanisme technologique et, par des moyens financiers, du Mécanisme financier de la Convention, afin de créer des pratiques concertées dans le domaine de la recherche et du développement, et de faciliter l'accès des Parties qui sont des pays en développement à la technologie, en particulier aux premiers stades du cycle technologique.
6. Un appui, notamment financier, sera apporté aux Parties qui sont des pays en développement aux fins de l'application du présent article, entre autres pour renforcer l'action concertée en matière de développement et de transfert de technologies aux différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l'appui destiné à l'atténuation et à l'adaptation. Le bilan mondial mentionné à l'article 14 tiendra compte des informations communiquées sur les efforts liés à l'appui au développement de technologies et à leur transfert aux Parties qui sont des pays en développement.
1. Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait améliorer les capacités et les compétences des Parties qui sont des pays en développement, en particulier de celles qui ont le moins de capacités, comme les pays les moins avancés, et de celles qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme les petits États insulaires en développement, pour mener une action efficace face aux changements climatiques. Entre autres, des mesures d'adaptation et d'atténuation doivent être appliquées, et le développement, la diffusion et le déploiement de technologies, l'accès au financement de l'action climatique, les aspects pertinents de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation du public et la communication d'informations de manière transparente, en temps opportun et exacte devraient être facilités.
2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte les besoins nationaux et y répondre, et favoriser l'implication des Parties, en particulier de celles qui sont des pays en développement, notamment aux niveaux national, infranational et local. Le renforcement des capacités devrait s'inspirer des enseignements tirés, en particulier des activités menées dans ce domaine au titre de la Convention, et devrait être un processus efficace, interactif, participatif, transversal et tenant compte des questions de genre.
3. Toutes les Parties devraient coopérer pour accroître la capacité de mettre en œuvre le présent Accord des Parties qui sont des pays en développement. Les Parties qui sont des pays développés devraient intensifier l'appui apporté aux activités de renforcement des capacités des Parties qui sont des pays en développement.
4. Toutes les Parties qui s'emploient à accroître la capacité des Parties qui sont des pays en développement d'appliquer le présent Accord par des pratiques régionales, bilatérales et multilatérales, entre autres, doivent rendre compte périodiquement de ces activités ou mesures de renforcement des capacités. Les Parties qui sont des pays en développement devraient communiquer périodiquement les progrès réalisés dans l'exécution de tout plan, politique, activité ou mesure de renforcement des capacités qu'elles appliquent pour donner effet à Accord.
5. Les activités de renforcement des capacités seront renforcées au moyen des arrangements institutionnels appropriés pour l'application du présent Accord, y compris les arrangements de ce type établis au titre de la Convention qui sont au service de l'Accord. La Conférence des Parties, agissant comme réunion des Parties au présent Accord, examinera et adoptera une décision sur les arrangements institutionnels initiaux pour le renforcement des capacités à sa première session.
Les Parties coopèrent, selon qu'il convient, à l'adoption de mesures visant à améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation et la participation du public et l'accès du public à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance de ces mesures pour renforcer l'action au titre du présent Accord.
1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir la mise en œuvre effective, il est créé, par le présent Accord, un cadre de transparence renforcé des mesures et de l'appui, assorti d'une certaine flexibilité pour tenir compte des capacités différentes des Parties et fondé sur l'expérience collective.
2. Le cadre de transparence offre une flexibilité aux Parties qui sont des pays en développement qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Cette flexibilité se reflète dans les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article.
3. Le cadre de transparence renforce et se fonde sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus par la Convention ; il reconnaît la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre de manière principalement facilitatrice, non intrusive et non punitive, dans le respect de la souveraineté nationale, afin d'éviter d'imposer une charge excessive aux Parties.
4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus par la Convention, tels que les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l'évaluation et l'examen au niveau international, ainsi que les consultations et analyses au niveau international, font partie de l'expérience qui sera prise en compte pour élaborer les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article.
5. Le cadre de transparence des mesures a pour objet de donner une vision claire des mesures prises pour faire face aux changements climatiques à la lumière de l'objectif de la Convention, énoncé à son article 2, notamment en accroissant la clarté et en facilitant le suivi des progrès accomplis au regard des contributions déterminées au niveau national de chacune des Parties en vertu de l'article 4, et des mesures d'adaptation prises par les Parties en vertu de l'article 7, y compris les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, comme base du bilan mondial mentionné à l'article 14.
6. Le cadre de transparence de l'appui a pour objet de donner une vision claire de l'appui fourni ou reçu par les différentes Parties dans le contexte des mesures visant à faire face aux changements climatiques prévues aux articles 4, 7, 9, 10 et 11 et d'offrir, dans la mesure du possible, un tableau complet de l'appui financier global fourni, comme base du bilan mondial visé à l'article 14.
7. Chaque Partie doit fournir périodiquement les informations suivantes :
a) Un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodologies relatives aux bonnes pratiques acceptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et approuvées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord ;
b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national en vertu de l'article 4.
8. Chaque Partie devrait également fournir des informations relatives aux effets des changements climatiques et à l'adaptation, conformément à l'article 7, selon qu'il convient.
9. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties qui fournissent un appui devraient communiquer des informations sur l'appui sous forme de financement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités fourni aux Parties qui sont des pays en développement, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
10. Les Parties qui sont des pays en développement devraient fournir des informations sur l'appui dont elles ont besoin et l'appui reçu, sous forme de financements, de transfert de technologies et d'aide au renforcement des capacités, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
11. Les informations communiquées par chaque Partie conformément aux paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la Décision 1/CP.21. Pour les Parties qui sont des pays en développement qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d'examen comprend une assistance pour déterminer les besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen, multilatéral et axé sur la facilitation, des progrès accomplis au titre de l'article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.
12. L'examen technique par des experts prévu au présent paragraphe consiste en l'examen de l'appui fourni par la Partie concernée, selon qu'il convient, et de la mise en œuvre et de la réalisation par cette dernière de sa contribution déterminée au niveau national. L'examen technique détermine également les domaines dans lesquels la Partie concernée peut s'améliorer, et comprend un examen de la cohérence des informations avec les modalités, procédures et lignes directrices mentionnées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à cette Partie conformément au paragraphe 2 du présent article. L'examen technique accorde une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des Parties qui sont des pays en développement.
13. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à sa première session, en s'appuyant sur l'expérience acquise grâce aux dispositifs relatifs à la transparence dans le cadre de la Convention en définissant plus en détail les dispositions du présent article, adopte des modalités, procédures et lignes directrices communes, selon qu'il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l'appui.
14. Un appui est fourni aux pays en développement pour la mise en œuvre du présent article.
15. Un appui est également fourni pour renforcer de façon continue les capacités en matière de transparence des Parties qui sont des pays en développement.
1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de son objet et de ses buts à long terme (« le bilan mondial »). Elle le fait de manière globale et facilitatrice, en examinant l'atténuation, l'adaptation, les moyens de mise en œuvre et l'appui, en tenant compte de l'équité et des meilleures données scientifiques disponibles.
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris fait son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite, sauf si elle en décide autrement.
3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties afin qu'elles actualisent et améliorent, selon des modalités déterminées au niveau national, leurs mesures et leur appui, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, et qu'elles intensifient la coopération internationale en matière d'action climatique.
1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord.
2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 consiste en un comité d'experts à caractère facilitateur, qui fonctionne d'une manière transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.
3. Le comité fonctionne selon les modalités et les procédures adoptées à sa première session par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à laquelle il rend compte chaque année.
1. La Conférence des Parties, qui est l'organe suprême de la Convention, agit comme réunion des Parties au présent Accord.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observatrices aux délibérations de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions dans le cadre de l'Accord sont prises uniquement par les Parties au présent Accord.
3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à cette date, n'est pas Partie au présent Accord est remplacé par un autre membre élu parmi les Parties au présent Accord et par elles-mêmes.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine régulièrement la mise en œuvre de l'Accord et, conformément à son mandat, prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord et :
a) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;
b) Exerce les autres fonctions nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf décision contraire prise par consensus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à l'occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord se tiennent conjointement avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord n'en décide autrement.
7. Les sessions extraordinaires de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord se tiennent chaque fois que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord le juge nécessaire, ou lorsqu'une Partie en fait la demande par écrit, pourvu que, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le secrétariat a communiqué la demande aux Parties, celle-ci reçoive l'appui d'au moins un tiers des Parties.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre de ces organisations qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Tout organe ou organisme, qu'il soit national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut être admis, à moins qu'un tiers des Parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont régies par le règlement visé au paragraphe 5 du présent article.
1. Le secrétariat créé par l'article 8 de la Convention exerce la fonction de secrétariat du présent Accord.
2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, relatif aux fonctions du secrétariat, et le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, relatif aux dispositions prises pour son fonctionnement, s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont assignées dans le cadre du présent Accord et qui lui sont confiées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
1. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Les sessions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord se tiennent conjointement avec celles de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention, respectivement.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observatrices aux délibérations de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en qualité d'organes subsidiaires du présent Accord, les décisions dans le cadre de l'Accord sont prises uniquement par les Parties l'Accord.
3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions à l'égard de questions intéressant le présent Accord, tout membre du bureau des organes subsidiaires représentant une Partie à la Convention qui, à cette date, n'est pas Partie à l'Accord est remplacé par un autre membre élu parmi les Parties à l'Accord et par elles-mêmes.
1. Les organes subsidiaires ou autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou dans le cadre de la Convention elle-même qui ne sont pas mentionnés dans le présent Accord sont au service de ce dernier si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en décide ainsi. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord précise les fonctions que doivent exercer ces organes subsidiaires ou dispositifs.
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut donner des orientations supplémentaires à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.
1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017, et à l'adhésion à compter du lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Les organisations régionales d'intégration économique qui deviennent Parties au présent Accord sans qu'aucun de leurs États membres y soit Partie sont liées par toutes les obligations découlant de l'Accord. Dans le cas des organisations régionales d'intégration économique dont un ou plusieurs États membres sont Parties à l'Accord, l'organisation et ses États membres déterminent leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne peuvent exercer simultanément les droits conférés par l'Accord.
3. Les organisations régionales d'intégration économique doivent indiquer dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par le présent Accord. Ces organisations doivent également informer le Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence, lequel en informe à son tour les Parties.
1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par au moins 55 Parties à la Convention dont les émissions estimées représentent au total au moins 55% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
2. Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « total des émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus actualisée communiquée par les Parties à la Convention à la date de l'approbation du présent Accord, ou avant cette date.
3. À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord ou y adhère une fois réunies les conditions de l'entrée en vigueur établies au paragraphe 1 du présent article, l'Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation régionale d'intégration économique de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses États membres.
Les dispositions de l'article 15 de la Convention relatives à l'adoption d'amendements à la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
1. Les dispositions de l'article 16 de la Convention relatives à l'adoption et à l'amendement des annexes de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
2. Les annexes de l'Accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à l'une quelconque de ses annexes. Ces annexes ne peuvent contenir que des listes, formulaires et tout autre matériel descriptif portant sur des questions scientifiques, techniques, de procédure ou administratives.
Les dispositions de l'article 14 de la Convention relatives au règlement des différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
1. Chaque Partie dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Les organisations régionales d'intégration économique, dans les domaines relevant de leur compétence, exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.
1. Toute Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification correspondante par le Dépositaire ou, ultérieurement, à la date indiquée dans la notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord.
L’original du présent Accord, ainsi que ses textes en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe, font également foi, et il sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Situation au 13 octobre 2016 de l’Accord de Paris États signataires:191 États parties:79 Entrée en vigueur : 4 novembre 2016 État Signature Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA) Afghanistan 22 avr. 2016 Albanie 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Allemagne 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Algérie 22 avr. 2016 Andorre 22 avr. 2016 Angola 22 avr. 2016 Antigua-et-Barbuda 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Argentine 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Arménie 20 sept. 2016 Australie 22 avr. 2016 Autriche 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Azerbaïdjan 22 avr. 2016 Bahamas 22 avr. 2016 22 août 2016 Bahreïn 22 avr. 2016 Bangladesh 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Barbade 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Belgique 22 avr. 2016 Belize 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Bénin 22 avr. 2016 Bhoutan 22 avr. 2016 Bélarus 22 avr. 2016 21 sept. 2016A Bolivie (État plurinational de) 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Bosnie-Herzégovine 22 avr. 2016 Botswana 22 avr. 2016 Brésil 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Brunéi Darussalam 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Bulgarie 22 avr. 2016 Burkina Faso 22 avr. 2016 Burundi 22 avr. 2016 Cabo Verde 22 avr. 2016 Cambodge 22 avr. 2016 Cameroun 22 avr. 2016 29 juil. 2016 Canada 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Colombie 22 avr.2016 Comores 22 avr. 2016 Congo 22 avr. 2016 Côte d’Ivoire 22 avr. 2016 Costa Rica 22 avr. 2016 Croatie 22 avr. 2016 Cuba 22 avr. 2016 Danemark 22 avr. 2016 Djibouti 22 avr. 2016 Dominique 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Égypte 22 avr. 2016 El Salvador 22 avr. 2016 Émirats arabes unis 22 avr. 2016 21 sept. 2016 A Équateur 26 juil. 2016 Érythrée 22 avr. 2016 Slovaquie 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Slovénie 22 avr. 2016 Espagne 22 avr. 2016 États-Unis d’Amérique 22 avr. 2016 3 sept. 2016 A Estonie 22 avr. 2016 Éthiopie 22 avr. 2016 Fédération de Russie 22 avr. 2016 Fidji 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Philippines 22 avr. 2016 Finlande 22 avr. 2016 France 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Gabon 22 avr. 2016 Gambie 26 avr. 2016 Géorgie 22 avr. 2016 Ghana 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Grèce 22 avr. 2016 Grenade 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Guatemala 22 avr. 2016 Guinée 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Guinée-Bissau 22 avr. 2016 Guinée équatoriale 22 avr. 2016 Guyana 22 avr. 2016 20 mai 2016 Haïti 22 avr. 2016 Honduras 22 avr. 2016 21 sept.2016 Hongrie 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Yémen 23 sept. 2016 Îles Cook 24 juin 2016 1 sept. 2016 Îles Marshall 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Îles Salomon 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Inde 22 avr. 2016 2 oct. 2016 Indonésie 22 avr. 2016 Iran (République islamique d’) 22 avr. 2016 Irlande 22 avr. 2016 Islande 22 avr. 2016 21 sept. 2016 A Israël 22 avr. 2016 Italie 22 avr. 2016 Jamaïque 22 avr. 2016 Japon 22 avr. 2016 Jordanie 22 avr. 2016 Kazakhstan 2 août 2016 Kenya 22 avr. 2016 Kirghizistan 21 sept. 2016 Kiribati 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Koweït 22 avr. 2016 Laos (République démocratique populaire du) 22 avr. 2016 7 sept. 2016 Lesotho 22 avr. 2016 Lettonie 22 avr. 2016 Liban 22 avr. 2016 Libéria 22 avr. 2016 Libye 22 avr. 2016 Liechtenstein 22 avr. 2016 Lituanie 22 avr. 2016 Luxembourg 22 avr. 2016 Macédoine 22 avr. 2016 Madagascar 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Malaisie 22 avr. 2016 Malawi 20 sept. 2016 Maldives 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Mali 22 avr. 2016 23 sept. 2016 Malte 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Maroc 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Maurice 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Mauritanie 22 avr. 2016 Mexique 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Micronésie (États fédérés de) 22 avr. 2016 15 sept. 2016 Mozambique 22 avr. 2016 Monaco 22 avr. 2016 Mongolie 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Monténégro 22 avr. 2016 Myanmar 22 avr. 2016 Namibie 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Nauru 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Népal 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Niger 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Nigéria 22 avr. 2016 Norvège 22 avr. 2016 20 juin 2016 Nouvelle-Zélande1 22 sept. 2016 4 oct. 2016 Oman 22 avr. 2016 Pays-Bas 22 avr. 2016 Pakistan 22 avr. 2016 Palaos 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Palestine (État de) 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Panama 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Papouasie-Nouvelle-Guinée 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Paraguay 22 avr. 2016 Pérou 22 avr. 2016 25 juil. 2016 Pologne 22 avr. 2016 7 oct. 2016 Portugal 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Qatar 22 avr. 2016 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 22 avr. 2016 République centrafricaine 22 avr. 2016 11 oct. 2016 République de Corée 22 avr. 2016 République de Moldova 21 sept. 2016 République démocratique du Congo 22 avr. 2016 République démocratique populaire lao 22 avr. 2016 République dominicaine 22 avr. 2016 République populaire démocratique de Corée 22 avr. 2016 1 août 2016 République tchèque 22 avr. 2016 Roumanie 22 avr. 2016 Rwanda 22 avr. 2016 6 oct. 2016 Saint-Kitts-et-Nevis 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Sainte-Lucie 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Saint-Vincent-et-les Grenadines 22 avr. 2016 29 juin 2016 Samoa 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Saint-Marin 22 avr. 2016 Sao Tomé-et-Principe 22 avr. 2016 Sénégal 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Serbie 22 avr. 2016 Seychelles 25 avr. 2016 29 avr. 2016 Sierra Leone 22 sept. 2016 Singapour 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Somalie 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Sri Lanka 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Afrique du Sud 22 avr. 2016 Soudan 22 avr. 2016 Soudan du Sud 22 avr. 2016 Suède 22 avr. 2016 13 oct. 2016 Suisse 22 avr. 2016 Suriname 22 avr. 2016 Swaziland 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Tadjikistan 22 avr. 2016 Thaïlande 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Tanzanie (République-Unie de) 22 avr. 2016 Timor oriental 22 avr. 2016 Togo 19 sept. 2016 Tonga 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Trinité-et-Tobago 22 avr. 2016 Tunisie 22 avr. 2016 Turkménistan 23 sept.2016 Turquie 22 avr. 2016 Tuvalu 22 avr. 2016 22 avr. 2016 Tchad 22 avr. 2016 Ukraine 22 avr. 2016 19 sept. 2016 Ouganda 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Union européenne 22 avr. 2016 5 oct. 2016 Uruguay 22 avr. 2016 Vanuatu 22 avr. 2016 21 sept. 2016 Venezuela (République bolivarienne du) 22 avr. 2016 Viet Nam 22 avr. 2016 Chili 20 sept. 2016 Chine 22 avr. 2016 3 sept. 2016 Chypre 22 avr. 2016 Zambie 20 sept. 2016 Zimbabwe 22 avr. 2016 Déclarations (la déclaration a été formulée lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, sauf indication précédant le texte) Belgique Déclaration faite au moment de la signature : « Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. » Îles Cook Déclaration : Le Gouvernement des Îles Cook déclare qu’il considère que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne constituent en aucune manière une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes généraux du droit international ou comme une renonciation à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation due aux effets des changements climatiques.
Le Gouvernement des Îles Cook déclare en outre que, à la lumière des informations scientifiques les plus récentes disponibles et de l’évaluation des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations de l’Accord de Paris en matière de réduction des émissions sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température mondiale à 1,5ºC au maximum par rapport aux niveaux préindustriels et que, en conséquence, ces émissions auront de graves conséquences pour nos intérêts nationaux.
Inde Déclaration : Le Gouvernement de l’Inde déclare, selon son interprétation, qu’il ratifie l’Accord de Paris conformément à sa législation nationale ; en tenant compte tant de son programme de développement, en particulier l’éradication de la pauvreté et la satisfaction des besoins essentiels de tous ses citoyens, que de l’engagement de poursuivre sur la voie d’une croissance à faible consommation de carbone, et en partant du principe de la disponibilité sans obstacles de sources d’énergie et de technologies peu polluantes, ainsi que de ressources financières partout dans le monde, et en se fondant sur une évaluation juste et ambitieuse de l’engagement mondial pour lutter contre les changements climatiques.
Mexique Déclaration interprétative : « … conformément à la législation nationale, et compte tenu des informations scientifiques les plus récentes disponibles et prises en considération par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les États-Unis du Mexique entendent que les émissions de gaz à effet de serre signifie la libération dans l’atmosphère de gaz à effet de serre et/ou de leurs précurseurs et aérosols, y compris, le cas échéant, de composés à effet de serre, dans une zone spécifique et pendant une période de temps spécifique.
Micronésie (États fédérés de) Déclaration : Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue pas une renonciation à l’exercice des droits du Gouvernement des États fédérés de Micronésie reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes généraux du droit international ou comme une renonciation à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation et la responsabilité dues aux effets des changements climatiques ; et Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare en outre que, à la lumière des informations scientifiques les plus récentes disponibles et de l’évaluation des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de réduction des émissions de l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température mondiale supérieure à 1,5ºC par rapport aux niveaux préindustriels et que, en conséquence, ces émissions affecteront gravement les intérêts nationaux du Gouvernement des États fédérés de Micronésie.
Îles Marshall Déclaration : ...le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue en aucune manière une renonciation à l’exercice des droits reconnus en vertu d’autres lois, y compris le droit international, et la communication déposée avec l’instrument de ratification doit inclure une déclaration à cet effet, afin qu’il en soit pris acte au niveau international : EN OUTRE, le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare que, à la lumière des informations scientifiques les plus récentes disponibles et compte tenu de l’évaluation des changements climatiques et de leurs impacts, il considère que les obligations de réduction des émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, à l’Amendement de Doha et audit Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température mondiale de 1,5ºC par rapport aux niveaux préindustriels et que, en conséquence, ces émissions auront de graves conséquences pour nos intérêts nationaux.
Nauru Déclaration : ...Le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue en aucune manière une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques.
EN OUTRE, le Gouvernement de Nauru déclare qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes généraux du droit international.
ET EN OUTRE, le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que l’article 8 et le paragraphe 51 de la Décision 1/CP.21 ne limitent en aucune manière la capacité des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou à l’Accord de soulever, d’examiner ou de traiter toute question présente ou future relatives à des questions de responsabilité et d’indemnisation.
La République de Nauru souligne sa préoccupation en vue de la reconnaissance et de la prise en considération de ses intérêts nationaux.
Îles Salomon Déclaration : ...le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’il considère que l’acceptation dudit Accord de Paris ne constitue en aucune manière une renonciation aux droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques.
EN OUTRE, le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes généraux du droit international ni comme une renonciation à toute réclamation ou à tout droit relatifs à une indemnisation pour les effets des changements climatiques.
ET EN OUTRE, le Gouvernement des Îles Salomon déclare que la faible ambition de l’Accord de Paris et son inadéquation pour stabiliser la température mondiale à un niveau sûr, en dessous de 1,5 degré Celsius, ces émissions auront des impacts sévères et compromettront nos efforts en faveur du développement durable.
Pologne Déclaration faite au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République de Pologne reconnaît que, selon le paragraphe 1 de l’article 9 de l’Accord de Paris, les Parties qui sont des pays développés doivent fournir des ressources financières pour aider les Parties qui sont des pays en développement en ce qui concerne l’atténuation et l’adaptation, dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.
Dans ce contexte, le Gouvernement de la République de Pologne indique que la Pologne est un pays Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques non inclus à l’annexe II.
Tuvalu Déclaration : Le Gouvernement de Tuvalu déclare qu’il entend appliquer l’Accord de Paris à titre provisoire comme le prévoit le paragraphe 4 de la Décision 1/CP.21. […] Le Gouvernement de Tuvalu déclare en outre qu’il considère que l’acceptation dudit Accord de Paris et son application provisoire ne constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes généraux du droit international ni comme une renonciation à toute action en réparation ou à tout droit à indemnisation résultant des changements climatiques.
Le Gouvernement de Tuvalu déclare que, à la lumière des informations scientifiques les plus récentes disponibles et compte tenu de l’évaluation des changements climatiques et de leurs impacts, il considère que les obligations de réduction des émissions prévues dans ledit Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température mondiale en dessous ou au niveau de 1,5ºC par rapport aux niveaux préindustriels et que, en conséquence, ces émissions auront des conséquences graves pour ses intérêts nationaux Union européenne « Déclaration de l’Union européenne conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de l’Accord de Paris.
Les États suivants sont actuellement membres de l’Union européenne : le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
L’Union européenne déclare, conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier à l’article 191 et à l’article 192(1), qu’elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants :
1. Avec l’exclusion territoriale suivante : .conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais de veiller à l’accession des Tokélaou à l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification du présent Accord par la Nouvelle-Zélande ne s’applique pas aux Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n’a pas déposé une déclaration en ce sens auprès du Dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.