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Accord de Paris · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties peuvent décider de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale.

2. Lorsqu'elles participent volontairement à des démarches concertées impliquant l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, les Parties doivent promouvoir le développement durable et garantir l'intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquer une comptabilité fiable qui assure, entre autres, l'absence de double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

3. L'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord est volontaire et doit être autorisée par les Parties participantes.

4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris, et ce mécanisme peut être utilisé par les Parties à titre volontaire. Le mécanisme est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de :

a) Promouvoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tout en favorisant le développement durable ;

b) Inciter et aider à la participation à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre des entités publiques et privées autorisées par les Parties ;

c) Contribuer à la réduction des niveaux d'émission dans la Partie hôte, qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant lieu à des réductions d'émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national ;

d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.

5. Les réductions d'émissions générées par le mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne doivent pas être utilisées pour démontrer la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour démontrer la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.

6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord veille à ce qu'une part des fonds provenant des activités menées dans le cadre du mécanisme mentionnant au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives, ainsi que pour aider les Parties qui sont des pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux dépenses liées à l'adaptation.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adopte les règles, modalités et procédures du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session.

8. Les Parties reconnaissent l'importance de démarches et d'approches non fondées sur le marché, intégrées, globales et équilibrées, qui les aident à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, de manière coordonnée et efficace, notamment par l'atténuation, l'adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu'il convient. Ces approches et démarches ont pour objet de :

a) Promouvoir l'ambition en matière d'atténuation et d'adaptation ;

b) Renforcer la participation publique et privée à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national ;

c) Offrir des possibilités de coordination des instruments et des dispositifs institutionnels pertinents.

9. Il est défini un cadre de démarches en matière de développement durable non fondées sur le marché, afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché mentionnées au paragraphe 8 du présent article.

En vigueur depuis le 23/04/2017 · texte original · Accord de Paris (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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