Accord de Paris · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Afin d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir à ce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur point maximal dès que possible, étant entendu que les Parties qui sont des pays en développement mettront plus de temps à y parvenir, et, à partir de ce moment, à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles, de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure de cette Partie et correspondra à son niveau d'ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
4. Les Parties qui sont des pays développés continuent de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie. Les Parties qui sont des pays en développement devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation, et elles sont encouragées à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l'échelle de l'ensemble de l'économie, eu égard aux différentes situations nationales.
5. Un soutien est apporté aux Parties qui sont des pays en développement pour l'application du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11, étant entendu qu'un soutien renforcé leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.
6. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.
7. Les retombées bénéfiques de l'atténuation découlant des mesures d'adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats de l'atténuation dans le cadre du présent article.
8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties fournissent l'information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension, conformément aux dispositions de la Décision 1/CP.21 et de toute décision pertinente adoptée par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans, conformément aux dispositions de la Décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l'article 14.
10. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris examine les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.
11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d'en relever le niveau d'ambition, conformément aux lignes directrices adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris.
12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.
13. Les Parties doivent rendre compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l'intégrité environnementale, la transparence, l'exactitude, l'exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu'un double comptage soit évité, conformément aux lignes directrices adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris.
14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu'elles consignent et appliquent des mesures d'atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, le cas échéant, des méthodes et des lignes directrices existant au titre de la Convention, à la lumière des dispositions du paragraphe 13 du présent article.
15. Lorsqu'elles appliquent le présent Accord, les Parties prennent en considération les préoccupations des Parties dont l'économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier celles des pays en développement.
16. Les Parties, y compris les organisations régionales d'intégration économique et leurs États membres, qui ont convenu d'agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article doivent notifier au secrétariat les termes dudit accord au moment où elles communiquent leurs contributions déterminées au niveau national, y compris le niveau d'émissions attribué à chaque Partie pour la période considérée. Le secrétariat informe à son tour les Parties et les signataires de la Convention des termes dudit accord.
17. Chaque Partie à un tel accord est responsable du niveau d'émissions qui lui est attribué dans l'accord visé au paragraphe 16, conformément aux dispositions des paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.
18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique, et conjointement avec elle, et que cette organisation est elle-même Partie au présent Accord, chaque État membre de cette organisation régionale d'intégration économique, individuellement et conjointement avec cette organisation, est responsable de son niveau d'émissions tel qu'il figure dans l'accord communiqué conformément aux dispositions du paragraphe 16 du présent article, conformément à ses paragraphes 13 et 14, et aux articles 13 et 15.
19. Toutes les Parties s'efforcent de formuler et de communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l'esprit l'article 2 et en tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
Art. 4 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-4
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