Accord de Paris · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, comme le prévoit la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et promouvoir, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre établi dans les directives et décisions pertinentes déjà adoptées au titre de la Convention concernant les démarches générales et les mesures d'incitation positive visant à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des réserves forestières de carbone dans les pays en développement ; et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone qui découlent de ces démarches.
Art. 5 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-5
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