Accord de Paris · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. La Conférence des Parties, qui est l'organe suprême de la Convention, agit comme réunion des Parties au présent Accord.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observatrices aux délibérations de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions dans le cadre de l'Accord sont prises uniquement par les Parties au présent Accord.
3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à cette date, n'est pas Partie au présent Accord est remplacé par un autre membre élu parmi les Parties au présent Accord et par elles-mêmes.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine régulièrement la mise en œuvre de l'Accord et, conformément à son mandat, prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord et :
a) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;
b) Exerce les autres fonctions nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf décision contraire prise par consensus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à l'occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord se tiennent conjointement avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord n'en décide autrement.
7. Les sessions extraordinaires de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord se tiennent chaque fois que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord le juge nécessaire, ou lorsqu'une Partie en fait la demande par écrit, pourvu que, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le secrétariat a communiqué la demande aux Parties, celle-ci reçoive l'appui d'au moins un tiers des Parties.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre de ces organisations qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Tout organe ou organisme, qu'il soit national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut être admis, à moins qu'un tiers des Parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont régies par le règlement visé au paragraphe 5 du présent article.
Art. 16 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.