MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord de Paris

Accord de Paris · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

1. Les Parties établissent l'objectif mondial en matière d'adaptation, qui consiste à accroître la capacité d'adaptation, à renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques en vue de contribuer au développement durable, et à parvenir à une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température visé à l'article 2.

2. Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c'est un élément fondamental de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens de subsistance et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des Parties qui sont des pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3. Les efforts d'adaptation entrepris par les Parties qui sont des pays en développement sont reconnus, conformément aux modalités que doit adopter la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session.

4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d'adaptation est considérable, qu'un relèvement des niveaux d'atténuation peut rendre moins nécessaires des efforts supplémentaires d'adaptation, et qu'une augmentation des besoins d'adaptation peut entraîner des coûts d'adaptation plus élevés.

5. Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et, le cas échéant, les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes.

6. Les Parties reconnaissent l'importance de l'appui et de la coopération internationale aux efforts d'adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des Parties qui sont des pays en développement, notamment de celles qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation, compte tenu du Cadre de l'adaptation de Cancún, notamment afin :

a) D'échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu'il convient, pour ce qui a trait à la science, à la planification, aux politiques et à la mise en œuvre de mesures d'adaptation, entre autres ;

b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l'application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes, et la fourniture d'un appui et de conseils techniques aux Parties ;

c) D'améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l'observation systématique du système climatique et les systèmes d'alerte précoce, d'une manière qui soutienne les services climatiques et appuie l'adoption de décisions ;

d) D'aider les Parties qui sont des pays en développement à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d'adaptation, les priorités, l'appui fourni et reçu aux mesures et aux efforts d'adaptation, les difficultés et les lacunes, selon des modalités qui permettent de promouvoir les bonnes pratiques ;

e) D'accroître l'efficacité et la pérennité des mesures d'adaptation.

8. Les institutions et organismes spécialisés des Nations Unies sont encouragés à appuyer les efforts des Parties visant à mettre en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions de son paragraphe 5.

9. Chaque Partie, selon qu'il convient, entreprend des processus de planification de l'adaptation et adopte des mesures, telles que l'élaboration ou l'amélioration des plans, des politiques et/ou des contributions pertinents, y compris :

a) La mise en œuvre de mesures, d'initiatives et/ou d'efforts d'adaptation ;

b) Le processus d'élaboration et d'exécution des plans nationaux d'adaptation ;

c) L'évaluation des effets des changements climatiques et de sa vulnérabilité, en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables ;

d) Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation, et la tirée des enseignements correspondants ; et

e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

10. Chaque Partie devrait, selon qu'il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l'adaptation, qui peut inclure ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d'appui, ses projets et ses mesures, sans que cela impose une charge supplémentaire aux Parties qui sont des pays en développement.

11. La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article doit être, selon qu'il convient, présentée et actualisée périodiquement, en tant que composante d'autres communications ou documents, ou doit être présentée parallèlement, par exemple, à un plan national d'adaptation, à la contribution déterminée au niveau national prévue au paragraphe 2 de l'article 4, ou dans une communication nationale.

12. La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article doit être consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Un appui international renforcé est fourni en continu aux Parties qui sont des pays en développement aux fins de l'application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14. Le bilan mondial prévu à l'article 14 doit, entre autres :

a) Reconnaître les efforts d'adaptation des Parties qui sont des pays en développement ;

b) Renforcer la mise en œuvre des mesures d'adaptation en tenant compte de la communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;

c) Examiner l'adéquation et l'efficacité de l'adaptation et de l'appui qui lui a été fourni ;

d) Examiner les progrès d'ensemble accomplis dans la réalisation de l'objectif mondial en matière d'adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

En vigueur depuis le 23/04/2017 · texte original · Accord de Paris (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration