Accord de Paris · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les Parties qui sont des pays développés doivent fournir des ressources financières aux Parties qui sont des pays en développement pour leur venir en aide aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation, et continuer ainsi de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.
2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir cet appui à titre volontaire.
3. Dans le cadre d'un effort mondial, les Parties qui sont des pays développés devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l'action climatique provenant d'une grande variété de sources, d'instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des Parties qui sont des pays en développement. Cette mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.
4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des Parties qui sont des pays en développement, notamment de celles qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très limitées, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine publique et sous forme de dons pour l'adaptation.
5. Les Parties qui sont des pays développés doivent communiquer tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu'il convient, notamment, lorsqu'ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques qui seront fournies aux Parties qui sont des pays en développement. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont encouragées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.
6. Le bilan mondial prévu à l'article 14 tient compte des informations pertinentes communiquées par les Parties qui sont des pays développés et/ou les organes créés par l'Accord sur les efforts liés au financement de l'action climatique.
7. Les Parties qui sont des pays développés doivent communiquer tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l'appui fourni aux Parties qui sont des pays en développement et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris adopte à sa première session, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 13 de l'article 13. Les autres Parties sont encouragées à faire de même.
8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.
9. Les institutions servant le présent Accord, y compris les entités chargées du fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention, s'efforcent d'offrir aux Parties qui sont des pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, un accès efficace aux ressources financières par le biais de procédures d'agrément simplifiées et d'un appui accru à la préparation, dans le cadre de leurs plans et stratégies nationaux relatifs au climat.
Art. 9 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-9
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