MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord de Paris

Accord de Paris · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir la mise en œuvre effective, il est créé, par le présent Accord, un cadre de transparence renforcé des mesures et de l'appui, assorti d'une certaine flexibilité pour tenir compte des capacités différentes des Parties et fondé sur l'expérience collective.

2. Le cadre de transparence offre une flexibilité aux Parties qui sont des pays en développement qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Cette flexibilité se reflète dans les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article.

3. Le cadre de transparence renforce et se fonde sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus par la Convention ; il reconnaît la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre de manière principalement facilitatrice, non intrusive et non punitive, dans le respect de la souveraineté nationale, afin d'éviter d'imposer une charge excessive aux Parties.

4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus par la Convention, tels que les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l'évaluation et l'examen au niveau international, ainsi que les consultations et analyses au niveau international, font partie de l'expérience qui sera prise en compte pour élaborer les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article.

5. Le cadre de transparence des mesures a pour objet de donner une vision claire des mesures prises pour faire face aux changements climatiques à la lumière de l'objectif de la Convention, énoncé à son article 2, notamment en accroissant la clarté et en facilitant le suivi des progrès accomplis au regard des contributions déterminées au niveau national de chacune des Parties en vertu de l'article 4, et des mesures d'adaptation prises par les Parties en vertu de l'article 7, y compris les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, comme base du bilan mondial mentionné à l'article 14.

6. Le cadre de transparence de l'appui a pour objet de donner une vision claire de l'appui fourni ou reçu par les différentes Parties dans le contexte des mesures visant à faire face aux changements climatiques prévues aux articles 4, 7, 9, 10 et 11 et d'offrir, dans la mesure du possible, un tableau complet de l'appui financier global fourni, comme base du bilan mondial visé à l'article 14.

7. Chaque Partie doit fournir périodiquement les informations suivantes :

a) Un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodologies relatives aux bonnes pratiques acceptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et approuvées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord ;

b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national en vertu de l'article 4.

8. Chaque Partie devrait également fournir des informations relatives aux effets des changements climatiques et à l'adaptation, conformément à l'article 7, selon qu'il convient.

9. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties qui fournissent un appui devraient communiquer des informations sur l'appui sous forme de financement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités fourni aux Parties qui sont des pays en développement, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

10. Les Parties qui sont des pays en développement devraient fournir des informations sur l'appui dont elles ont besoin et l'appui reçu, sous forme de financements, de transfert de technologies et d'aide au renforcement des capacités, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

11. Les informations communiquées par chaque Partie conformément aux paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la Décision 1/CP.21. Pour les Parties qui sont des pays en développement qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d'examen comprend une assistance pour déterminer les besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen, multilatéral et axé sur la facilitation, des progrès accomplis au titre de l'article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.

12. L'examen technique par des experts prévu au présent paragraphe consiste en l'examen de l'appui fourni par la Partie concernée, selon qu'il convient, et de la mise en œuvre et de la réalisation par cette dernière de sa contribution déterminée au niveau national. L'examen technique détermine également les domaines dans lesquels la Partie concernée peut s'améliorer, et comprend un examen de la cohérence des informations avec les modalités, procédures et lignes directrices mentionnées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à cette Partie conformément au paragraphe 2 du présent article. L'examen technique accorde une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des Parties qui sont des pays en développement.

13. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à sa première session, en s'appuyant sur l'expérience acquise grâce aux dispositifs relatifs à la transparence dans le cadre de la Convention en définissant plus en détail les dispositions du présent article, adopte des modalités, procédures et lignes directrices communes, selon qu'il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l'appui.

14. Un appui est fourni aux pays en développement pour la mise en œuvre du présent article.

15. Un appui est également fourni pour renforcer de façon continue les capacités en matière de transparence des Parties qui sont des pays en développement.

En vigueur depuis le 23/04/2017 · texte original · Accord de Paris (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de Accord de Paris, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-12-12/acord-paris-2015/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration