Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 26, any 1998 (10/06/1998) · Page complète (historique des versions)
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) fait à Bruxelles, le 6 décembre 1961 Préambule Les États signataires de la présente Convention, Réunis sous les auspices du Conseil de coopération douanière et des parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres groupes intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises, Convaincus que l'adoption de procédures communes relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises apportera des avantages substantiels aux activités internationales, commerciales ou culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des parties contractantes un degré plus élevé d'harmonisation et d'uniformité, Sont convenus de ce qui suit :
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Pour l'application de la présente Convention, on entend : (a) par « droits à l'importation » : les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ; (b) par « admission temporaire » : l'importation temporaire en franchise des droits à l'importation, dans les conditions fixées par les conventions mentionnées à l'article 3 ou par les lois et règlements du pays d'importation ; (c) par « transit » : le transport des marchandises d'un bureau de douane du territoire d'une partie contractante à un autre bureau de douane du même territoire, dans les conditions fixées par les lois et règlements de cette partie contractante ; (d) par « carnet ATA » (Admission Temporaire - Temporary Admission) : le document reproduit à l'annexe de la présente Convention ; (e) par « association émettrice » : une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour l'émission des carnets ATA sur le territoire de cette partie contractante ; (f) par « association garante » : une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 6 de la présente Convention, sur le territoire de cette partie contractante ; (g) par « Conseil » : l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; (h) par « personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
L'agrément d'une association émettrice par les autorités douanières, prévu à l'alinéa (e) de l'article premier de la présente Convention, peut être subordonné, notamment, à la condition que le prix du carnet ATA corresponde au coût des services rendus.
1. Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'Article 6 de la présente Convention, tout carnet ATA valable pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions définies par la présente Convention, pour les marchandises importées temporairement en application de : (a) la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, conclue à Bruxelles le 8 juin 1961. (b) la Convention douanière concernant les facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles le 8 juin 1961, pour autant qu'elle soit partie contractante à ces Conventions.
2. Chaque partie contractante peut également accepter tout carnet ATA, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les marchandises importées temporairement en application d'autres conventions internationales relatives à l'admission temporaire et pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.
3. Chaque partie contractante peut accepter pour le transit tout carnet ATA délivré et utilisé dans les mêmes conditions.
4. Les marchandises devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un carnet ATA.
1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de carnets ATA dont la durée de validité excède un an à compter du jour de leur délivrance. Elles doivent indiquer, sur les couvertures du carnet ATA, les pays pour lesquels il est valable et les associations garantes correspondantes.
2. Une fois le carnet ATA délivré, aucune marchandise ne peut être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso des couvertures du carnet et, le cas échéant, sur les feuilles supplémentaires annexées (liste générale).
Le délai fixé pour la réexportation des marchandises importées sous le couvert d'un carnet ATA ne peut en aucun cas excéder le délai de validité de ce carnet.
1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays où elle a son siège le paiement du montant des droits à l'importation et des autres sommes exigibles en cas de non-respect des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans ce pays sous le couvert de carnets ATA délivrés par une association émettrice correspondante. L'association garante est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2. L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits à l'importation.
3. Lorsque les autorités douanières du pays d'importation ont déchargé sans réserve un carnet ATA pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises, le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, une garantie peut être réclamée à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue de manière irrégulière ou frauduleuse ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.
4. En aucun cas les autorités douanières ne peuvent exiger de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclamation n'a pas été adressée à cette association dans un délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet.
1. Les associations garantes disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réclamation du paiement des sommes visées à l'alinéa 1 de l'article 6, par les autorités douanières, pour présenter la preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.
2. Si cette preuve n'est pas présentée dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, présenter les preuves prévues à l'alinéa précédent.
3. Pour les pays dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits à l'importation, les paiements qui seraient effectués dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa 1 du présent article sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la date du paiement.
1. La preuve de la réexportation des marchandises importées sous le couvert d'un carnet ATA est constituée par le certificat de réexportation inséré dans ce carnet par les autorités douanières du pays dans lequel les marchandises ont été importées temporairement.
2. S'il n'a pas été certifié que les marchandises ont été réexportées conformément à l'alinéa 1 du présent article, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter comme preuve de la réexportation des marchandises, même après l'expiration de la validité du carnet : (a) les mentions inscrites par les autorités douanières d'une autre partie contractante sur le carnet ATA, lors de l'importation ou de la réimportation, ou un certificat de ces autorités établi d'après les mentions inscrites sur le volet détaché du carnet lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont il peut être établi qu'elle a eu lieu après la réexportation qu'elle doit prouver ; (b) toute autre preuve établissant que les marchandises se trouvent hors de ce pays.
3. Dans le cas où les autorités douanières d'une partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises admises sur leur territoire sous le couvert d'un carnet ATA, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités certifient sur le carnet lui-même que la situation de ces marchandises a été régularisée.
Dans les cas visés à l'alinéa 2 de l'article 8 de la présente Convention, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Les visas des carnets ATA utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services de douane lorsque cette opération est effectuée dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture.
En cas de destruction, de perte ou de vol d'un carnet ATA se rapportant à des marchandises se trouvant sur le territoire d'une des parties contractantes, les autorités douanières de cette partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions imposées par ces autorités, un titre de remplacement dont la date de validité est la même que celle du carnet remplacé.
1. Lorsque les marchandises importées temporairement ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
2. Dans la mesure du possible, les autorités douanières notifient à l'association garante les saisies qu'elles ont pratiquées ou fait pratiquer sur les marchandises placées sous le couvert d'un carnet ATA garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles ont l'intention d'adopter.
Sont admis en franchise des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation les carnets ATA ou parties de carnets ATA destinés à être délivrés dans le pays d'importation de ces carnets et qui sont remis aux associations émettrices par une association étrangère correspondante, une organisation internationale ou les autorités douanières d'une partie contractante. Les mêmes facilités sont accordées à l'exportation.
Pour l'application de la présente Convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
En cas de fraude, d'infraction ou d'abus, les parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'intenter des actions contre les personnes utilisant un carnet ATA, en vue de recouvrer les droits à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que de requérir les pénalités qui devraient être appliquées à ces personnes. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
L'annexe est considérée comme faisant partie intégrante de la présente Convention.
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
1. Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Le Secrétaire général du Conseil convoque ces réunions, à la demande d'une Partie contractante. Sauf décision contraire des parties contractantes, les réunions se tiennent au siège du Conseil.
3. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
4. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes à la réunion.
1. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations directes entre les Parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties au différend, devant les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 18, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent décider à l'avance d'accepter les recommandations des parties contractantes.
1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente Convention : (a) en la signant, sans réserve de ratification ; (b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou (c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte, jusqu'au 31 de juliol de 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. À la demande des parties contractantes, tout État non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, invité à cet effet par le Secrétaire général, peut devenir partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États visés au paragraphe 1 de l'article 20 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout État qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, la ratifie ou y adhère, après que cinq des États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cet État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 21 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument par le Secrétaire général du Conseil.
4. Lorsqu'une partie contractante dénonce la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article ou procède à une notification en application du paragraphe 2 (b) de l'article 23 ou du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention. Tout carnet ATA délivré avant la date à laquelle cette dénonciation ou cette notification prend effet demeure valable et l'association garante demeure engagée.
1. Au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification ou de l'adhésion à celle-ci, ou à une date ultérieure, tout État qui décide d'accepter les carnets ATA dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente Convention le notifie au Secrétaire général du Conseil, précise les cas dans lesquels il s'engage à accepter les carnets ATA et indique la date à laquelle cette acceptation prend effet.
2. D'autres notifications similaires peuvent être adressées au Secrétaire général du Conseil : (a) pour étendre le champ d'application de notifications antérieures ; (b) pour annuler des notifications antérieures ou en restreindre le champ d'application, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente Convention.
1. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 18, peuvent présenter des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement présenté est communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les parties contractantes, à tous les États signataires ou adhérents, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux parties contractantes au GATT et à l'UNESCO.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de communication de l'amendement présenté, toute partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil : (a) soit qu'elle a une objection à l'amendement présenté, (b) soit qu'elle a l'intention d'accepter l'amendement recommandé mais que les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut présenter une objection à l'amendement présenté, pendant un délai de neuf mois à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article.
5. Si une objection à l'amendement présenté est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, cet amendement est réputé ne pas avoir été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement présenté n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : (a) lorsqu'aucune partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3 ; (b) lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : (i) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil qu'elles acceptent l'amendement présenté, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées avant cette expiration ; (ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire général du Conseil notifie dans les meilleurs délais à toutes les parties contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il informe ultérieurement toutes les parties contractantes si la ou les parties contractantes ayant adressé une communication présentent une objection contre l'amendement présenté ou si elles l'acceptent.
9. Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements en vigueur à compter de la date de dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant son entrée en vigueur à l'égard de l'État intéressé.
2. En application de l'alinéa 1 du présent article, tout État qui a notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire général du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
1. Tout État peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général du Conseil qu'il n'accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets ATA pour le trafic postal. Cette notification prend effet quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général du Conseil l'a reçue.
2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément à l'alinéa 1 du présent article peut la lever à tout moment par notification au Secrétaire général du Conseil.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.
Le Secrétaire général du Conseil notifie à toutes les parties contractantes, ainsi qu'aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations Unies, aux parties contractantes du GATT et à l'UNESCO : (a) les signatures, ratifications, adhésions visées à l'article 20 de la présente Convention ; (b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 21 ; (c) les dénonciations reçues conformément à l'article 22 ; (d) les notifications reçues conformément à l'article 23 ; (e) les amendements réputés acceptés conformément à l'article 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ; (f) les notifications reçues conformément à l'article 25 ; (g) les déclarations et les notifications reçues conformément à l'article 26 ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou la date à partir de laquelle elles sont levées.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés à l'alinéa 1 de l'article 20 de la présente Convention. Annexe Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, le cas échéant, dans une seconde langue. Les dimensions du carnet ATA sont de 396 x 210 mm et celles des volets de 297 x 210 mm. Télécharger le document Instructions concernant l'utilisation du carnet ATA
1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer aux colonnes 1 - 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé, au verso des couvertures, n'est pas suffisant, des feuilles supplémentaires conformes au formulaire officiel doivent être utilisées.
2. Pour clore la liste générale, les totaux des colonnes 3 et 5 doivent être mentionnés in fine, en chiffres et en lettres. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué, en chiffres et en lettres, au bas du verso des couvertures. La même méthode doit être suivie pour les listes des volets.
3. À chaque marchandise doit correspondre un numéro d'ordre, qui doit être indiqué à la colonne
1. Aux marchandises composées de deux parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) doit correspondre un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, la nature, la valeur et, le cas échéant, le poids de chaque partie doivent être précisés à la colonne 2 ; seuls le poids total et la valeur totale doivent figurer aux colonnes 4 et 5.
4. Lors de l'établissement des listes des volets, les mêmes numéros que ceux de la liste générale doivent être utilisés.
5. Afin de faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer, de manière lisible, sur chaque marchandise (y compris les parties séparées), le numéro d'ordre correspondant.
6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit attribué à chacune d'elles. Si les marchandises groupées n'ont pas la même valeur ou le même poids, leur valeur et, le cas échéant, leur poids respectifs doivent être indiqués à la colonne 2.
7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer au point B, 1,
b) du volet d'importation le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays de sortie et doivent être présentées, à cet effet, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où la réglementation douanière de ce pays en prescrit le contrôle.
10. Lorsque le carnet est rempli dans une langue différente de celle du pays d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
11. Le titulaire renvoie à l'association émettrice les carnets périmés ou qu'il n'utilise plus.
12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.
État des ratifications et adhésions (au 30 juin 1997) Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) Entrée en vigueur le 30 juillet 1963 Parties contractantes Dates de signature sous réserve de ratification (1961 – 12-06/ 1962-07-31) Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion (1)) Afrique du Sud Algérie Allemagne Australie Autriche 1962-06-05 1962-07-26 1962-06-05 1975-12-18 1973-07-02 1965-10-15 1967-06-14 1963-05-20 Belgique Bulgarie Canada Chine Chypre 1966-02-22 1964-07-31 1972-07-10 1993-07-27(2) 1976-10-25 Corée (Rép. de) Côte d'Ivoire Croatie Cuba (*) Danemark 1962-06-14 1962-07-20 1962-06-21 1978-04-04 1962-06-14 1994-09-29 1963-09-24 1965-04-14(3) Égypte (*) Espagne États-Unis Finlande France 1962-07-04 1968-01-11 1964-04-06 1968-12-03 1964-08-01 1962-12-20 Grèce Hongrie Inde Iran (Rép. islamique d') Irlande 1975-10-23 1965-11-22 1989-07-05 1968-04-16 1965-04-15 Islande Israël Italie Japon Macédoine (Ex-rép. yougoslave de) 1962-06-06 1970-06-16 1966-08-25 1964-06-19 1973-08-01 1996-04-03 Lesotho (*) Liban (*) Luxembourg Malaisie Malte 1983-05-10 1979-12-11 1966-06-10 1988-06-13 1983-11-22 Maurice Maroc Niger(*) Nigeria (*) Norvège 1982-04-22 1996-11-19 1978-12-08 1973-10-01 1964-10-29 Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Portugal Tchèque (Rép.) 1962-07-20 1977-11-28 1964-01-17 1969-07-19 1966-04-20 1993-01-01 Roumanie Royaume-Uni Russie (Fédération de) Sénégal Singapour 1962-07-05 1967-03-07 1963-07-19 1996-04-18 1977-10-14 1983-11-14 Slovaquie Slovénie Sri lanka Suède Suisse 1962-07-31 1962-06-06 1993-02-05 1993-02-23 1981-07-14 1964-03-19 1963-04-30 Thaïlande Trinité-et-Tobago (*) Tunisie Turquie 1962-07-27 1994-09-30 1981-01-05 1971-03-10 1974-08-23 Nombre de parties contractantes : 59 (*) Pays qui n'appliquent pas encore le système du carnet ATA 1) La Convention est entrée en vigueur le 30 juillet 1963, trois mois après la date de dépôt d'un instrument de ratification, après une signature sans réserve et trois adhésions.
Depuis lors, elle entre en vigueur à l'égard du Gouvernement qui la ratifie ou y adhère trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. 2) Elle s'applique dans la région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. 3) Elle s'étend aux îles Féroé.