Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 21 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument par le Secrétaire général du Conseil.
4. Lorsqu'une partie contractante dénonce la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article ou procède à une notification en application du paragraphe 2 (b) de l'article 23 ou du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention. Tout carnet ATA délivré avant la date à laquelle cette dénonciation ou cette notification prend effet demeure valable et l'association garante demeure engagée.
Art. 22 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-22
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