Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés à l'alinéa 1 de l'article 20 de la présente Convention. Annexe Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, le cas échéant, dans une seconde langue. Les dimensions du carnet ATA sont de 396 x 210 mm et celles des volets de 297 x 210 mm. Télécharger le document Instructions concernant l'utilisation du carnet ATA
1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer aux colonnes 1 - 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé, au verso des couvertures, n'est pas suffisant, des feuilles supplémentaires conformes au formulaire officiel doivent être utilisées.
2. Pour clore la liste générale, les totaux des colonnes 3 et 5 doivent être mentionnés in fine, en chiffres et en lettres. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué, en chiffres et en lettres, au bas du verso des couvertures. La même méthode doit être suivie pour les listes des volets.
3. À chaque marchandise doit correspondre un numéro d'ordre, qui doit être indiqué à la colonne
1. Aux marchandises composées de deux parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) doit correspondre un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, la nature, la valeur et, le cas échéant, le poids de chaque partie doivent être précisés à la colonne 2 ; seuls le poids total et la valeur totale doivent figurer aux colonnes 4 et 5.
4. Lors de l'établissement des listes des volets, les mêmes numéros que ceux de la liste générale doivent être utilisés.
5. Afin de faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer, de manière lisible, sur chaque marchandise (y compris les parties séparées), le numéro d'ordre correspondant.
6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit attribué à chacune d'elles. Si les marchandises groupées n'ont pas la même valeur ou le même poids, leur valeur et, le cas échéant, leur poids respectifs doivent être indiqués à la colonne 2.
7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer au point B, 1,
b) du volet d'importation le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays de sortie et doivent être présentées, à cet effet, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où la réglementation douanière de ce pays en prescrit le contrôle.
10. Lorsque le carnet est rempli dans une langue différente de celle du pays d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
11. Le titulaire renvoie à l'association émettrice les carnets périmés ou qu'il n'utilise plus.
12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.
État des ratifications et adhésions (au 30 juin 1997) Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) Entrée en vigueur le 30 juillet 1963 Parties contractantes Dates de signature sous réserve de ratification (1961 – 12-06/ 1962-07-31) Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion (1)) Afrique du Sud Algérie Allemagne Australie Autriche 1962-06-05 1962-07-26 1962-06-05 1975-12-18 1973-07-02 1965-10-15 1967-06-14 1963-05-20 Belgique Bulgarie Canada Chine Chypre 1966-02-22 1964-07-31 1972-07-10 1993-07-27(2) 1976-10-25 Corée (Rép. de) Côte d'Ivoire Croatie Cuba (*) Danemark 1962-06-14 1962-07-20 1962-06-21 1978-04-04 1962-06-14 1994-09-29 1963-09-24 1965-04-14(3) Égypte (*) Espagne États-Unis Finlande France 1962-07-04 1968-01-11 1964-04-06 1968-12-03 1964-08-01 1962-12-20 Grèce Hongrie Inde Iran (Rép. islamique d') Irlande 1975-10-23 1965-11-22 1989-07-05 1968-04-16 1965-04-15 Islande Israël Italie Japon Macédoine (Ex-rép. yougoslave de) 1962-06-06 1970-06-16 1966-08-25 1964-06-19 1973-08-01 1996-04-03 Lesotho (*) Liban (*) Luxembourg Malaisie Malte 1983-05-10 1979-12-11 1966-06-10 1988-06-13 1983-11-22 Maurice Maroc Niger(*) Nigeria (*) Norvège 1982-04-22 1996-11-19 1978-12-08 1973-10-01 1964-10-29 Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Portugal Tchèque (Rép.) 1962-07-20 1977-11-28 1964-01-17 1969-07-19 1966-04-20 1993-01-01 Roumanie Royaume-Uni Russie (Fédération de) Sénégal Singapour 1962-07-05 1967-03-07 1963-07-19 1996-04-18 1977-10-14 1983-11-14 Slovaquie Slovénie Sri lanka Suède Suisse 1962-07-31 1962-06-06 1993-02-05 1993-02-23 1981-07-14 1964-03-19 1963-04-30 Thaïlande Trinité-et-Tobago (*) Tunisie Turquie 1962-07-27 1994-09-30 1981-01-05 1971-03-10 1974-08-23 Nombre de parties contractantes : 59 (*) Pays qui n'appliquent pas encore le système du carnet ATA 1) La Convention est entrée en vigueur le 30 juillet 1963, trois mois après la date de dépôt d'un instrument de ratification, après une signature sans réserve et trois adhésions.
Depuis lors, elle entre en vigueur à l'égard du Gouvernement qui la ratifie ou y adhère trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. 2) Elle s'applique dans la région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. 3) Elle s'étend aux îles Féroé.
Art. 28 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-28
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