Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Les associations garantes disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réclamation du paiement des sommes visées à l'alinéa 1 de l'article 6, par les autorités douanières, pour présenter la preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.
2. Si cette preuve n'est pas présentée dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, présenter les preuves prévues à l'alinéa précédent.
3. Pour les pays dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits à l'importation, les paiements qui seraient effectués dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa 1 du présent article sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la date du paiement.
Art. 7 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.