Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Le Secrétaire général du Conseil convoque ces réunions, à la demande d'une Partie contractante. Sauf décision contraire des parties contractantes, les réunions se tiennent au siège du Conseil.
3. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
4. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes à la réunion.
Art. 18 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-18
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