Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États visés au paragraphe 1 de l'article 20 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout État qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, la ratifie ou y adhère, après que cinq des États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cet État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 21 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-21
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