Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de carnets ATA dont la durée de validité excède un an à compter du jour de leur délivrance. Elles doivent indiquer, sur les couvertures du carnet ATA, les pays pour lesquels il est valable et les associations garantes correspondantes.
2. Une fois le carnet ATA délivré, aucune marchandise ne peut être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso des couvertures du carnet et, le cas échéant, sur les feuilles supplémentaires annexées (liste générale).
Art. 4 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.