Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Pour l'application de la présente Convention, on entend : (a) par « droits à l'importation » : les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ; (b) par « admission temporaire » : l'importation temporaire en franchise des droits à l'importation, dans les conditions fixées par les conventions mentionnées à l'article 3 ou par les lois et règlements du pays d'importation ; (c) par « transit » : le transport des marchandises d'un bureau de douane du territoire d'une partie contractante à un autre bureau de douane du même territoire, dans les conditions fixées par les lois et règlements de cette partie contractante ; (d) par « carnet ATA » (Admission Temporaire - Temporary Admission) : le document reproduit à l'annexe de la présente Convention ; (e) par « association émettrice » : une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour l'émission des carnets ATA sur le territoire de cette partie contractante ; (f) par « association garante » : une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 6 de la présente Convention, sur le territoire de cette partie contractante ; (g) par « Conseil » : l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; (h) par « personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Art. 1 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.