Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 18, peuvent présenter des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement présenté est communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les parties contractantes, à tous les États signataires ou adhérents, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux parties contractantes au GATT et à l'UNESCO.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de communication de l'amendement présenté, toute partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil : (a) soit qu'elle a une objection à l'amendement présenté, (b) soit qu'elle a l'intention d'accepter l'amendement recommandé mais que les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut présenter une objection à l'amendement présenté, pendant un délai de neuf mois à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article.
5. Si une objection à l'amendement présenté est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, cet amendement est réputé ne pas avoir été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement présenté n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : (a) lorsqu'aucune partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3 ; (b) lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : (i) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil qu'elles acceptent l'amendement présenté, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées avant cette expiration ; (ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire général du Conseil notifie dans les meilleurs délais à toutes les parties contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il informe ultérieurement toutes les parties contractantes si la ou les parties contractantes ayant adressé une communication présentent une objection contre l'amendement présenté ou si elles l'acceptent.
9. Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements en vigueur à compter de la date de dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 24 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.