Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification ou de l'adhésion à celle-ci, ou à une date ultérieure, tout État qui décide d'accepter les carnets ATA dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente Convention le notifie au Secrétaire général du Conseil, précise les cas dans lesquels il s'engage à accepter les carnets ATA et indique la date à laquelle cette acceptation prend effet.
2. D'autres notifications similaires peuvent être adressées au Secrétaire général du Conseil : (a) pour étendre le champ d'application de notifications antérieures ; (b) pour annuler des notifications antérieures ou en restreindre le champ d'application, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente Convention.
Art. 23 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-23
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