Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente Convention : (a) en la signant, sans réserve de ratification ; (b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou (c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte, jusqu'au 31 de juliol de 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. À la demande des parties contractantes, tout État non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, invité à cet effet par le Secrétaire général, peut devenir partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
Art. 20 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-20
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