Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
1. Tout État peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général du Conseil qu'il n'accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets ATA pour le trafic postal. Cette notification prend effet quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général du Conseil l'a reçue.
2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément à l'alinéa 1 du présent article peut la lever à tout moment par notification au Secrétaire général du Conseil.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.
Art. 26 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-26
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