Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant son entrée en vigueur à l'égard de l'État intéressé.
2. En application de l'alinéa 1 du présent article, tout État qui a notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire général du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
Art. 25 de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-12-06/ata-1961/art-25
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