Statuts du 22-1-2025 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 11, any 2025 (29/01/2025) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Constitution, objet et siège

Article 1. Nature juridique

L'Ordre officiel des architectes d'Andorre (COAA) est une corporation professionnelle de droit public, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir, qui regroupe les professionnels de l'architecture et qui est régie par les présents Statuts et par les dispositions légales qui lui sont applicables. Sont considérés comme professionnels de l'architecture les architectes et les techniciens/techniciennes habilités/habilitées (qui ont été inscrits à l'Ordre dans les conditions établies par la Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture en date du 30 juin 1999).

Article 2. Finalités, fonctions et activités

1. Le COAA a pour finalité l’organisation et la direction de l’exercice de l’activité professionnelle des architectes. Il doit veiller à ce que l’action de ses membres réponde aux intérêts et aux besoins de la société en ce qui concerne l’exercice professionnel de l’architecture, en remplissant une fonction sociale. Il garantit le respect des bonnes pratiques, des principes éthiques et des obligations déontologiques de la profession. Il a également pour finalité la représentation et la défense de la profession et des intérêts professionnels de ses membres.

2. Ses fonctions publiques sont les suivantes :

a) Garantir que l’exercice professionnel soit conforme à la réglementation, à l’éthique, à la déontologie et aux bonnes pratiques de la profession, afin que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l’action professionnelle.

b) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres.

c) Veiller à ce que ne se produisent pas d’actes d’exercice illégal, de concurrence déloyale ou d’autres agissements irréguliers en relation avec l’exercice de la profession réglementée, et adopter, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l’ordre juridique et par les présents Statuts.

d) Exercer le pouvoir disciplinaire sur les membres, dans les conditions établies par la Loi, les présents Statuts et les règles déontologiques.

e) Viser les projets et les travaux des membres.

f) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres, en encourageant le progrès dans l’exercice de la profession, la formation et le perfectionnement de l’exercice de l’architecture, et en y contribuant.

g) Collaborer avec l’Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et par l’émission des rapports qui lui sont demandés par les organes ou par les autorités administratives et/ou judiciaires.

h) Rendre des avis sur les projets de lois et de règlements, ainsi que sur d’autres réglementations affectant l’exercice de la profession.

i) Fournir des informations en matière d’honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.

j) Approuver ses budgets, et réglementer et fixer les apports des membres.

k) Percevoir les taxes au titre de la prestation des services correspondant aux fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur.

l) Établir un tour de rôle officiel entre les membres habilités par le Collège en tant que « experts » afin de répondre aux demandes d’expertises judiciaires (tant au titre de l’assistance judiciaire que pour d’autres cas), le gérer et percevoir les honoraires correspondants conformément à la norme en vigueur et aux engagements pris à cet effet.

m) Les autres fonctions de nature publique qui leur sont attribuées par la législation en vigueur.

n) Organiser les épreuves d’aptitude, si la réglementation applicable à l’exercice de la profession le prévoit, et y participer en tant que jury, le cas échéant . Fournir aux tribunaux la liste des membres susceptibles d’être requis pour intervenir en qualité d’experts dans les affaires judiciaires.

o) Représenter institutionnellement la profession auprès des organismes nationaux et européens, ainsi que d’autres organismes internationaux.

p) Participer aux réunions du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titrées, en tant que membre ayant droit de vote, dans les cas et les conditions établis par la réglementation applicable en la matière ; et, également, émettre les rapports prévus par la loi en relation avec les demandes d’autorisation d’exercice de professions titrées.

3. Autres fonctions :

a) Veiller et pourvoir à ce que, dans l’exercice de la profession, les membres jouissent de la liberté, de la considération et des garanties qu’ils méritent et qui sont inhérentes à l’exercice de l’architecture.

b) Fournir des services communs aux membres.

c) Intervenir par voie de médiation ou d’arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels pouvant survenir entre membres ou entre ceux-ci et des tiers, pour autant que les parties concernées le demandent d’un commun accord, en respectant, dans ce cas, la législation en vigueur en la matière.

d) Collaborer avec les associations et autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l’exercice de la profession réglementée.

e) Encourager des activités et des initiatives entre les membres, et désigner les commissions de travail appropriées.

f) Contribuer à faciliter à ses membres le respect du devoir d’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle en proportion du risque à assurer. À cet effet, le Collège souscrit de manière collective la police d’assurance correspondante, à souscription obligatoire par l’ensemble des membres, dont sont exclus, exceptionnellement, afin de ne pas porter préjudice à l’ensemble des membres et pour un délai successivement cumulable de 5 ans, les membres qui, sur une période allant jusqu’à 10 ans (les sinistres déclarés antérieurs à l’entrée en vigueur du présent article ne sont pas pris en compte), ont présenté une sinistralité dépassant 3 sinistres déclarés et représentant une sinistralité supérieure à 600.000 € de paiement et/ou d’évaluation effectuée par l’assureur ou, alternativement, dépassant 6 sinistres déclarés et représentant une sinistralité supérieure à 300.000 € de paiement et/ou d’évaluation effectuée par l’assureur. Dans ces cas, les architectes concernés/concernées doivent souscrire individuellement l’assurance afin de satisfaire au devoir d’assurance obligatoire prévu à l’article 11.3

c) des présents Statuts. Le membre concerné a la possibilité de continuer à faire partie de l’assurance collective pour autant qu’il assume les coûts de l’augmentation du montant de la police proportionnelle à sa sinistralité.

g) Exercer toutes les autres fonctions qui lui sont inhérentes en lien avec la profession, avec le Collège en général ou avec les membres en particulier, ainsi que toutes celles qui, présentant un intérêt pour l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la construction, l’environnement et la connaissance, peuvent lui être attribuées ou déléguées par l’Administration publique ou par la Loi.

Article 3. Siège

Le siège est fixé à Andorra la Vella, carrer de la Grau, n° 23, rez-de-chaussée, local

2. Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu de la Principauté d'Andorre par décision de l'Assemblée générale, qui peut être adoptée en assemblée ordinaire.

Article 4. Durée

Le Collège officiel des architectes d'Andorre (COAA) a une durée indéterminée. En cas de dissolution, celle-ci doit être décidée conformément aux dispositions de la législation en vigueur et du Titre VI des présents Statuts.

Article 5. Relations avec le Gouvernement

Les relations entre le COAA et le Gouvernement sont régies par les principes de coordination et de coopération, compte tenu du fait que le Gouvernement est l'organe exécutif qui dirige l'administration de l'État. Le Collège a le devoir de remettre au Gouvernement les informations que celui-ci lui demande en relation avec ses fonctions de caractère public.

Article 6. Recours contre les actes et décisions

Les actes et décisions du Collège peuvent faire l'objet d'un recours devant l'organe même qui les a pris, dans un délai d'un mois à compter du lendemain de leur notification. Une fois le recours présenté, l'organe dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. L'absence de décision dans les délais précédemment établis vaut décision de rejet du recours. Font exception les décisions en matière disciplinaire adoptées par le Conseil de direction constitué en Conseil disciplinaire de première instance, pour lesquelles il existe une procédure spéciale conformément à l'article 37 des présents Statuts. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la juridiction administrative et fiscale compétente, dans les conditions prévues par la législation applicable en la matière.

Titre II. Les membres du Collège

Article 7. Inscription au Collège

Pour pouvoir exercer la profession d'architecte en Andorre, l'inscription au Collège officiel des architectes d'Andorre (COAA) en qualité de membre exerçant est obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi en vigueur sur les professions réglementées. On entend par architecte exerçant la personne qui accomplit les travaux que lui confère le titre d'architecte, que ce soit pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, y compris le cas de l'architecte inscrit au Collège pour le compte d'autrui qui ne signe pas les projets et/ou travaux. Peuvent également exercer la profession d'architecte en Andorre les personnes frontalières qui travaillent pour le compte d'un autre architecte exerçant, sous le régime du travail pour le compte d'autrui. Les personnes qui remplissent les conditions requises de l'article 8.1 ci-après et qui ne souhaitent pas exercer la profession d'architecte peuvent s'inscrire au Collège en qualité de membres non exerçants. La qualité de membre du Collège implique l'adhésion et la soumission pleines et entières aux présents Statuts, aux Règles déontologiques et au Règlement du visa, ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de direction valablement adoptées. L'énumération qui précède est établie par ordre hiérarchique ; en cas de divergence et/ou de conflit, la norme supérieure prévaut sur la norme inférieure.

Article 8. Conditions requises pour l'inscription au Collège

1. Pour être membre du Collège, la personne intéressée doit :

a) Être titulaire d'un titre officiel de niveau 7 du Cadre andorran des certifications (MAQ). Avoir une résidence effective dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des personnes frontalières, lesquelles ne peuvent travailler que pour le compte d'autrui.

b) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas des personnes de nationalité non andorrane, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.

c) Remplir les autres conditions nécessaires conformément aux dispositions légales en vigueur régissant l'exercice de la profession réglementée dans le domaine de l'architecture.

d) Les personnes doivent justifier être titulaires du niveau B2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

2. La personne intéressée peut demander à être admise en qualité de membre exerçant ou de membre non exerçant. Si elle demande à être admise en qualité de membre exerçant, elle doit, outre le respect des dispositions du paragraphe précédent, remplir les conditions requises suivantes :

a) Ne pas être frappée d'une interdiction d'exercer la profession d'architecte par un jugement et/ou une décision administrative et/ou ordinale définitive.

b) Ne pas relever des causes d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'architecte établies dans les Règles déontologiques.

c) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercer la profession réglementée.

d) Avoir ouvert un cabinet professionnel ou intégrer un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.

3. Sauf refus motivé, le Conseil de direction procède immédiatement à son immatriculation et lui remet la carte ou le document justificatif une fois qu'elle a obtenu la décision du Gouvernement l'autorisant à exercer la profession.

4. Les fonctionnaires de l'Administration publique, les personnes qui exercent une fonction publique incompatible avec l'exercice de la profession dans les termes des présents Statuts et des Règles déontologiques, ainsi que les autres architectes qui, pour des motifs appropriés, en décident ainsi librement, peuvent s'inscrire au Collège en qualité de membres non exerçants.

Article 9. Procédure d'inscription au Collège

1. Pour obtenir son inscription au Collège, la personne intéressée doit adresser une demande au Collège, y joindre les documents justifiant les conditions légales requises et indiquer sa qualité de membre exerçant ou de membre non exerçant. Elle doit en outre indiquer son adresse professionnelle. Si elle indique sa qualité de membre exerçant, elle doit justifier du respect des conditions requises établies à l'article précédent.

2. Une fois la demande reçue, le Conseil de direction l'examine, vérifie qu'elle remplit les conditions requises selon le type d'inscription demandé et émet un avis favorable que la personne intéressée doit joindre à la demande adressée au Gouvernement afin que celui-ci l'autorise à exercer la profession. Une fois l'autorisation du Gouvernement obtenue, la personne intéressée la transmet au Collège, qui décide de son immatriculation définitive, en qualité de membre exerçant ou de membre non exerçant, et procède à son inscription au Registre correspondant.

Article 10. Suspension et perte de l'inscription à l'Ordre

1. Suspension

a) La qualité de membre du Collège est suspendue à la suite d'une sanction adoptée conformément aux présents statuts, à compter du moment où la sanction devient définitive et pendant toute la durée de cette sanction.

b) L'inscription en qualité d'exerçant est également suspendue lorsqu'une décision judiciaire ordonne, à titre conservatoire, la suspension provisoire de l'exercice, pendant toute la durée de cette mesure.

2. Perte de l'inscription à l'Ordre I. Les membres inscrits sont radiés du Collège :

a) De leur propre volonté, manifestée par écrit adressé au Conseil de direction du Collège.

b) Par expulsion dûment prononcée dans le cadre d'un dossier disciplinaire conformément aux règles en matière de sanctions établies dans les présents statuts, à compter du moment où la sanction devient définitive.

c) Par perte de l'une des conditions d'inscription.

d) Pour non-paiement de la cotisation ordinale.

e) Pour non-paiement des droits afférents aux visas.

f) Par décès.

g) Pour non-exécution des sanctions pécuniaires ou autres sanctions définitives imposées par la Commission disciplinaire compétente.

h) Pour non-paiement de la cotisation afférente à l'assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle fournie par le Collège. II. La radiation de l'Ordre entraîne l'impossibilité d'exercer la profession d'architecte en Andorre. III. En cas de radiation de l'Ordre pour les causes visées aux points b et c du paragraphe 1 du présent article, la personne intéressée peut former un recours préalable à la demande devant la juridiction administrative et fiscale compétente, conformément aux dispositions de l'article 6 des présents statuts.

3. Réintégration Le paiement des cotisations et sanctions ordinales et des droits afférents aux visas impayés entraîne le rétablissement immédiat de l'immatriculation à l'Ordre.

Article 11. Droits et devoirs des membres de l'Ordre

1. Les membres de l'Ordre exercent leur activité professionnelle en toute liberté et indépendance, au service de l'intérêt du destinataire et de la société, conformément à la capacité et à l'habileté que requiert la bonne pratique professionnelle et dans le respect des règles et techniques propres à la profession ainsi que des règles déontologiques correspondantes.

2. Tous les membres de l'Ordre jouissent des droits établis par les lois qui leur sont applicables, par les présents Statuts et par la réglementation ordinale, et en particulier des droits suivants :

a) Assister, participer et exercer leur droit de parole et de vote, personnellement ou par délégation, aux assemblées générales, conseils de gouvernement et commissions. Des décisions peuvent également être prises sans réunion, au moyen d'un système de communication à distance, c'est-à-dire par courrier électronique ou par tout autre système équivalent ou similaire, à condition que les votes puissent être exprimés clairement, que l'identité des membres votants puisse être vérifiée et que le vote soit suffisamment garanti.

b) Être éligibles aux organes de gouvernement.

c) Être informés du fonctionnement de l'Ordre et, en particulier, des décisions des organes de gouvernement, de l'état des comptes et des relations de l'Ordre avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Conseil de Gouvernement ou à d'autres organes statutaires de gouvernement et, le cas échéant, en posant des questions à l'Assemblée générale.

d) Être informés des actes, activités et plans de l'Ordre et y participer, ainsi que bénéficier des services fournis par l'Ordre conformément à la réglementation correspondante et moyennant le paiement des droits établis.

3. Pour pouvoir exercer en tant qu'architectes, les membres de l'Ordre doivent respecter les devoirs découlant des présents Statuts, ainsi que les dispositions des Règles déontologiques, du Règlement de visa et les décisions valablement adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de Gouvernement, et ils s'obligent spécifiquement à :

a) Conformer leur conduite professionnelle et personnelle aux Règles déontologiques.

b) Contribuer au financement de l'Ordre et, en conséquence, acquitter ponctuellement les cotisations ordinales fixées par l'Assemblée générale.

c) Souscrire l'assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle contractée de manière collective par l'Ordre et en payer les cotisations, sauf dans le cas exceptionnel d'exclusion prévu à l'article 2.3

f) des présents statuts, où l'assurance doit être contractée individuellement par l'architecte concerné(e).

d) Respecter le secret professionnel dans l'exercice de la profession conformément à la législation applicable, ainsi que respecter et garantir l'indépendance, la liberté, la libre et loyale concurrence et la dignité professionnelle.

e) Participer activement aux commissions dont ils font partie et, le cas échéant, représenter dignement l'Ordre.

f) Ne pas se trouver en situation d'incapacité professionnelle ou ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'interdiction établis par les lois, par les présents Statuts ou par les Règles déontologiques de l'Ordre.

g) Informer l'Ordre des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.

h) Informer l'Ordre de tout acte portant atteinte à l'indépendance et à la liberté d'un(e) architecte dans l'exercice de ses fonctions.

i) Participer au tour de rôle des expertises judiciaires.

j) Exercer la profession dans le respect de l'indépendance et de la liberté.

Article 12. Incapacités et incompatibilités

Les personnes inscrites à l'ordre exerçant la profession sont soumises aux incompatibilités et incapacités établies par les Normes déontologiques ainsi qu'à celles décrites ci-après. Article 12.1. Incapacités

1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'architecte :

2. Les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte. Article 12.2. Incompatibilités

1. L'exercice de la profession est incompatible :

2. Si l'architecte se trouve dans l'une des incompatibilités indiquées au paragraphe précédent, il doit en informer dans les plus brefs délais le Conseil de l'Ordre et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.

3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un architecte exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 10 jours calendaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par décision motivée, la suspension de l'architecte dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, en informe le Gouvernement. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque l'architecte justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.

Titre III. Organes de l'Ordre

Article 13. Organes ordinaux ou de l'Ordre

Les organes de décision, de direction et de gestion du COAA sont : l'Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre et les commissions.

Chapitre I. L'Assemblée générale

Article 14. L'Assemblée générale

1. L'Assemblée générale est l'organe souverain du COAA qui détient la volonté collégiale. Les assemblées générales peuvent revêtir un caractère ordinaire et un caractère extraordinaire.

2. L'Assemblée est composée de toutes les personnes membres de plein droit du Collège, exerçantes et non exerçantes, et ses décisions obligent toutes les personnes membres du Collège, y compris les absentes, sans préjudice du droit de les contester.

3. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion de l'Assemblée qui, une fois approuvé, fait partie du Registre des procès-verbaux. Le procès-verbal doit contenir au minimum la date, le lieu et l'heure de la tenue de la réunion, l'identité des personnes membres du Collège présentes et représentées, le contenu des décisions et le résultat des votes, ainsi que les mentions au procès-verbal que demande tout participant. Le procès-verbal est signé par le/la secrétaire, avec le visa du/de la doyen/ne.

Article 15. Fonctions

Les fonctions suivantes incombent à l'Assemblée générale :

a) Approuver et modifier les statuts du Collège.

b) Élire et révoquer les membres du Bureau de Gouvernement.

c) Approuver ou rejeter la gestion menée par le Bureau de Gouvernement, le budget, les comptes annuels et les cotisations collégiales, tant ordinaires qu'extraordinaires.

d) Approuver et modifier les règles d'organisation et de déontologie professionnelle qui concernent le Collège et toute autre réglementation interne.

e) Statuer sur toute question que lui attribuent les lois, les règlements ou les statuts, et qui n'est pas réservée au Bureau de Gouvernement.

f) Décider la dissolution du Collège.

g) Contrôler l'activité du Bureau de Gouvernement.

h) La rédaction et l'approbation des règlements internes.

i) La rédaction et l'approbation de protocoles internes.

Article 16. Catégories d'assemblées

L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, au cours du premier trimestre. L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire chaque fois que le/la doyen/ne la convoque, sur décision ou résolution du Conseil de direction, ainsi que lorsque au moins quinze pour cent (15%) des personnes inscrites exerçantes le demandent par écrit.

Article 17. Convocation

1. Les assemblées générales sont convoquées par le moyen qui a été établi auprès des personnes membres du Collège, avec inclusion de l'ordre du jour, et avec un préavis minimal de trente (30) jours calendaires pour les assemblées générales qui se tiennent en session ordinaire et de quinze (15) jours calendaires pour les assemblées générales qui se tiennent en session extraordinaire. Le délai de convocation des assemblées générales en session extraordinaire peut être réduit à huit (8) jours calendaires en cas d'urgence.

2. Lorsque le numéro de fax ou le courrier électronique figure au Registre du Collège, la convocation est adressée par ces moyens, sauf si le membre du Collège demande expressément à être convoqué par lettre.

3. Pendant les quinze (15) premiers jours à compter de la date de la convocation d'une assemblée générale ordinaire, les personnes membres du Collège peuvent présenter par écrit au Secrétariat du Collège les propositions qu'elles souhaitent soumettre à délibération et, le cas échéant, à décision, afin qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour.

Article 18. Assistance et représentation

1. Toutes les personnes inscrites au tableau de l'Ordre dont cette qualité n'est pas suspendue sont membres de plein droit de l'Assemblée générale et peuvent y assister personnellement, à condition d'être à jour de leur inscription au jour de la date de tenue de l'Assemblée au cours de laquelle elles souhaitent exercer ce droit.

2. Les personnes inscrites exerçantes disposent d'une voix délibérative à toutes les assemblées, quelle que soit la matière faisant l'objet de la délibération. Les personnes inscrites non exerçantes disposent chacune du droit de parole et d'une demi-voix. Les techniciens/techniciennes habilités/habilitées qui font partie du COAA n'ont voix délibérative aux assemblées générales du COAA que pour les points de l'ordre du jour portant sur des questions pour lesquelles ils/elles ont été habilités/habilitées. Pour les autres points, ils/elles n'ont que voix consultative.

3. Tout membre de droit de l'Assemblée peut déléguer son droit de vote à un autre membre qui le représente. La délégation de vote doit être faite par écrit, au moyen du formulaire que le Collège met à disposition à cet effet avec la convocation de l'Assemblée générale ; elle doit être signée par la personne délégante et revêt un caractère spécial pour une assemblée déterminée. Les délégations à caractère général ne sont pas admises. Les personnes inscrites ne peuvent représenter chacune que deux (2) votes délégués au maximum, et une distinction est faite entre les votes délégués correspondant à des architectes exerçants et ceux correspondant à des architectes non exerçants, ainsi que ceux correspondant à des techniciens/techniciennes habilités/habilitées selon leur degré d'habilitation spécifique.

4. Les votes ont lieu habituellement à main levée, sauf si une seule des personnes présentes demande qu'ils soient secrets.

Article 19. Quorums

1. Pour pouvoir adopter des décisions valables lors des assemblées générales, la présence en première convocation de la moitié plus une des personnes inscrites est nécessaire. Si ce nombre n'est pas atteint, l'assemblée se tient une demi-heure plus tard en seconde convocation, quel que soit le nombre de personnes inscrites présentes. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, présents et représentés par écrit.

2. Pour pouvoir adopter toute décision relative à l'acquisition de biens immeubles, le vote favorable de soixante-quinze pour cent (75%) des personnes inscrites présentes et/ou représentées est nécessaire, avec un quorum minimal en seconde convocation de cinquante pour cent (50%) du collectif.

3. En tout état de cause, pour pouvoir adopter toute décision relative à la modification des Statuts, le vote favorable des deux tiers des personnes inscrites présentes et/ou représentées est nécessaire, avec un quorum minimal en seconde convocation de vingt-cinq pour cent (25%) du collectif. En cas d'élections ou d'autres prises de décisions importantes impliquant des votes, le délai pour exercer le droit de vote est d'une semaine, de jour à jour ; les samedis et dimanches sont des jours fériés aux fins du présent article.

Chapitre II. Le Conseil de direction

Article 20. Nature et composition

1. Le Conseil de gouvernement, qui a un caractère collégial, administre et représente le Collège, exécute les décisions de l'Assemblée et exerce le pouvoir disciplinaire, ainsi que les autres fonctions que lui attribuent les présents Statuts.

2. Le Conseil de gouvernement se compose au minimum de six (6) personnes, qui doivent toutes être des personnes inscrites exerçantes, avec au minimum les fonctions de doyen/doyenne, de secrétaire et de trésorier/trésorière, les autres personnes ayant la qualité de membres.

3. En cas de démission ou de révocation d'un membre du Conseil, le poste vacant est pourvu par la personne suppléante de la liste. Au cas où il ne resterait plus de membres suppléants, l'Assemblée peut désigner un/une remplaçant/remplaçante parmi les membres du Collège qui remplissent les conditions pour occuper la fonction. Il ne peut être procédé, selon cette procédure, au remplacement de plus de trois membres, que ce soit de manière simultanée ou successive, au cours d'un même mandat.

4. De nouvelles élections doivent être convoquées pour la constitution d'un nouveau Conseil de gouvernement dans l'hypothèse où le Conseil se retrouverait avec moins de 4 personnes.

Article 21. Fonctions

Les fonctions du Conseil de gouvernement sont les suivantes :

a) Convoquer les assemblées générales et en établir l'ordre du jour.

b) Statuer sur l'admission des nouvelles personnes inscrites.

c) Nommer les représentants/représentantes du Collège auprès de tous les organismes, publics ou privés, où sa présence est prévue.

d) Veiller à ce que toutes les personnes inscrites observent une bonne conduite professionnelle et déontologique à l'égard de tous les organismes, confrères et clients.

e) Exercer les pouvoirs disciplinaires à l'égard des personnes inscrites conformément aux dispositions de la Loi et des présents Statuts.

f) Empêcher l'exercice professionnel des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises par la législation en vigueur et exercer, le cas échéant, les actions en justice pertinentes.

g) Défendre l'exercice de la profession.

h) Promouvoir des initiatives auprès des autorités dans tout ce qui est jugé bénéfique pour les intérêts du collectif et pour l'amélioration de l'exercice professionnel.

i) Proposer à l'Assemblée générale les montants des cotisations ordinales que doivent acquitter les personnes inscrites.

j) Encaisser, payer et administrer les fonds du Collège.

k) Préparer les budgets, les comptes annuels et présenter le rapport annuel.

l) Formuler les propositions d'investissement nécessaires à l'Assemblée générale.

m) Recruter et licencier des employés et, en général, accomplir les tâches administratives et de gestion du Collège.

n) La rédaction et l'approbation de conventions avec des tiers.

o) Demander l'inscription des actes et décisions susceptibles d'inscription au Registre des professions titrées et des collèges professionnels, dans les délais prévus par la réglementation applicable.

Article 22. Élection des membres du Conseil de Gouvernement

1. Les fonctions du Conseil de Gouvernement sont pourvues au suffrage universel, libre, direct et secret, tous les trois ans, lors de l'Assemblée générale.

2. Tous les membres de l'Ordre peuvent participer à l'élection en qualité d'électeurs.

3. Sont éligibles les membres de l'Ordre qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des trois années précédentes, à compter de la date de fin d'exécution de la sanction.

4. La durée des fonctions est de trois ans, avec possibilité de réélection. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil de Gouvernement est limité à deux réélections consécutives.

5. Les listes de candidats, qui sont bloquées, se composent d'au moins six (6) personnes et deux (2) suppléants, et doivent être présentées, dûment signées par tous les membres de la liste, au Secrétariat de l'Ordre au moins huit (8) jours avant la date de la tenue de l'Assemblée générale.

6. Pour être candidat/e à la fonction de doyen/ne, il faut justifier d'au moins trois (3) années d'exercice professionnel consécutives immédiatement antérieures à la date de l'élection.

Article 23. Réunions du Conseil de Gouvernement

1. Le Conseil de Gouvernement se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que le/la doyen/ne le convoque, soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'un quelconque des autres membres du Conseil de Gouvernement.

2. Pour que les décisions soient valablement prises lors des réunions du Conseil de Gouvernement, la présence à la réunion de la moitié de ses membres est requise. Les décisions prises à la majorité des présents à la réunion sont consignées dans le Registre des procès-verbaux, signé par le/la secrétaire avec le visa du/de la doyen/ne. Le Conseil de Gouvernement peut également prendre des décisions sans réunion au moyen d'un système de communication à distance, c'est-à-dire par courrier électronique ou par tout autre système équivalent ou similaire, à condition que les votes puissent être exprimés clairement, que l'identité des membres votants puisse être vérifiée et que le vote soit suffisamment garanti.

Article 24. Le décanat

Le/La doyen/ne détient la représentation du Collège devant toutes les autorités gouvernementales, judiciaires et administratives, ainsi que devant toutes les entités et corporations publiques et privées. Il/Elle préside le Collège, la Junta de Govern, les assemblées générales et toutes les commissions et tous les groupes de travail auxquels il/elle assiste. Il/Elle dirige les débats qui s'engagent et sa voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. Il/Elle exerce également les fonctions de surveillance du respect des Statuts ainsi que des finalités et objectifs du Collège. En cas d'absence ou de maladie du/de la doyen/ne, il/elle est remplacé(e) par le/la secrétaire. Le/la trésorier/ère et le/la secrétaire se remplacent mutuellement. Il/Elle exerce toutes les autres fonctions que la législation en vigueur et les règles propres du Collège réservent à sa charge. Le/la doyen/ne peut déléguer aux autres membres de la Junta les attributions relevant de sa compétence qu'il/elle juge opportunes.

Article 25. Le secrétariat

Il incombe au/à la secrétaire d'exercer les fonctions de dépositaire de la foi publique des actes et décisions du Collège. Et, plus concrètement, les fonctions suivantes :

a) Il/Elle a à sa charge les services administratifs du Collège, les employés, les livres, les archives et le sceau.

b) Il/Elle instruit les demandes et communications reçues et les transmet à qui de droit.

c) Il/Elle rédige et signe les procès-verbaux de la Junta de Govern et des assemblées générales et en délivre des certificats avec le visa du/de la doyen/ne.

d) Il/Elle tient le livre-registre des membres du Collège.

e) Il/Elle convoque, sur ordre du/de la doyen/ne, les réunions de la Junta de Govern et de l'Assemblée.

Article 26. La trésorerie

Il incombe au/à la trésorier/ère d'exercer les fonctions liées à la gestion économique du Collège et, en particulier, les fonctions de trésorerie et de comptabilité. Et, plus concrètement, les fonctions suivantes :

a) L'organisation des services comptables du Collège.

b) La préparation du projet de budget annuel et de l'état des comptes qu'il/elle présente à la Junta de Govern.

c) Le recouvrement des cotisations ordinales et de la taxe correspondant au service de visa, ainsi que des autres produits du Collège.

d) La garde des fonds du Collège.

e) Il/Elle tient le livre des comptes.

f) La réalisation des encaissements et des paiements.

g) Les biens du patrimoine du Collège sont inventoriés par le/la trésorier/ère. Le/la trésorier/ère, conjointement avec le/la doyen/ne, dispose de la signature conjointe pour effectuer les paiements nécessaires.

Article 27. Révocation et suspension des membres du Conseil

1. Les personnes faisant partie du Conseil de l'Ordre qui manquent à leurs obligations sont révoquées pour les motifs suivants :

a) L'absence injustifiée à la moitié des réunions du Conseil de l'Ordre fixées comme minimales par les Statuts dans un délai d'un an.

b) Le manquement aux obligations établies par la Loi, par les Statuts et par la réglementation ordinale. Une délibération motivée du Conseil relative à sa révocation est nécessaire, ainsi que l'audition préalable de la personne à révoquer.

2. Lorsque le Conseil décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre l'un de ses membres, la qualité de membre du Conseil est suspendue jusqu'à la décision définitive du dossier disciplinaire.

Article 28. Commissions

La Junta de Govern peut désigner et créer des commissions de travail pour des questions déterminées, selon la forme et la composition qu'elle juge appropriées. Les travaux de ces commissions doivent être soumis à la Junta de Govern ou à l'Assemblée générale, selon le cas.

Titre IV. Régime économique

Article 29. Ressources économiques

Les ressources économiques de l'Ordre sont :

a) Les cotisations ordinales.

b) Les taxes qu'il perçoit en relation avec les visas.

c) Celles qui découlent de la prestation de services à ses membres.

d) Celles qui proviennent de l'élaboration rémunérée de rapports ou d'études.

e) Les revenus du patrimoine de l'Ordre.

f) Les subventions, les dons et legs qu'il peut recevoir.

g) Toutes autres ressources autorisées par la Loi.

Article 30. Cotisations ordinales

Les personnes inscrites à l'Ordre ont l'obligation de contribuer au soutien économique de l'Ordre par le paiement des cotisations ordinales fixées par l'Assemblée générale. Le Conseil de l'Ordre peut actualiser le montant des cotisations ordinales selon un pourcentage n'excédant pas l'IPC annuel.

Article 31. Droit de visa

Les membres du Collège doivent acquitter les droits de visa des projets et travaux conformément aux dispositions du Règlement de visa.

Article 32. Budget et comptes

1. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile. Le Conseil de l'Ordre prépare chaque année un budget qu'il soumet à l'approbation de l'Assemblée générale. Le budget doit être équilibré en dépenses et en produits. Les biens du patrimoine de l'Ordre sont inventoriés par le/la trésorier/ère.

Article 33. Limitation de responsabilité

La qualité de membre du Collège n'entraîne aucune responsabilité personnelle envers les tiers pour les obligations et les dettes contractées par le Collège. Les membres de la Junta de Govern n'encourent pas non plus de responsabilité, pour autant que leur action ait été conforme aux exigences de la Loi et des présents Statuts.

Titre V. Régime disciplinaire

Article 34. Responsabilité disciplinaire des personnes membres du Collège

Les actes professionnels qui ne respectent pas les dispositions établies par la Loi, par les Statuts collégiaux ou par les Règles déontologiques peuvent être sanctionnés dans les conditions prévues par la Loi et/ou par le présent titre des Statuts. Le régime disciplinaire du COAA est exercé par le Conseil de Gouvernement du Collège dans les conditions prévues par la Loi et par les règles du présent Titre.

Article 35. Responsabilité disciplinaire du Conseil de l'Ordre

Les membres du Conseil de l'Ordre répondent devant l'Ordre, l'ensemble des membres de l'Ordre et les autres tiers, des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont contraires à la législation en vigueur ou aux Statuts, ainsi que des dommages et préjudices causés par dol ou négligence. La responsabilité des membres du Conseil de l'Ordre est solidaire pour les actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à la délibération. Elle est également solidaire dès lors que l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être imputée à un ou plusieurs des membres, de manière individuelle et exclusive. En cas de responsabilité pour négligence ou dol de l'un des membres du Conseil de l'Ordre, ou du Conseil en séance plénière, et sans préjudice des actions en responsabilité pertinentes, les personnes intéressées sont immédiatement suspendues de leurs diverses fonctions et les nouveaux membres chargés de remplacer les membres ayant cessé leurs fonctions sont élus en Assemblée générale extraordinaire.

Article 36. Pouvoir disciplinaire de l'Ordre

1. Sans préjudice des éventuelles responsabilités civiles et/ou pénales qu'elles peuvent encourir, les personnes inscrites à l'Ordre sont soumises à une responsabilité disciplinaire découlant du manquement à la réglementation régissant la profession d'architecte et aux Règles déontologiques de l'Ordre.

2. Conformément à la Loi, l'Ordre est compétent en matière disciplinaire pour sanctionner les personnes inscrites à l'Ordre pour les actions ou omissions constituant une infraction aux dispositions de la Loi, des Statuts ou du Code de déontologie. Le régime de sanctions établi par les présents Statuts est soumis aux principes de légalité, de non-rétroactivité, de typicité, de proportionnalité et de non-cumul des sanctions. Lors de l'instruction du dossier de sanction doivent avoir été garantis, au moins, les principes de présomption d'innocence, d'audition de la personne concernée, de motivation de la décision finale et de séparation des organes d'instruction et de décision. Les dispositions relatives au pouvoir de sanction établies par la réglementation administrative en vigueur sont applicables à la procédure de sanction.

Article 37. Procédure disciplinaire ou de règlement des conflits

1. L'ouverture d'un dossier disciplinaire est décidée par la Junta de Govern, à la suite d'une dénonciation ou d'office. La décision d'ouverture désigne deux personnes instructrices du dossier, à savoir un/une membre de la Junta et une personne membre de l'ordre exerçant la profession, désignée par tirage au sort par la Junta. N'a pas la qualité de dénonciation l'écrit dans lequel la personne physique ou morale qui le présente n'est pas identifiée. La dénonciation doit être faite par écrit et doit mentionner l'exposé des faits, la date à laquelle ils se sont produits et l'identité de la personne présumée responsable. La procédure peut être engagée d'office lorsque sont portés à la connaissance, par quelque moyen que ce soit, des situations, actes ou faits susceptibles de constituer un exercice illégal de la profession, une activité professionnelle irrégulière ou susceptibles de faire l'objet d'une sanction.

2. Les personnes désignées comme instructrices doivent accomplir tous les actes et administrer toutes les preuves nécessaires à l'éclaircissement des faits et à la détermination des responsabilités susceptibles ou non de sanction. Elles rédigent ensuite un acte d'accusation comportant au minimum le contenu suivant :

a) Identification des personnes présumées responsables.

b) Exposé des faits reprochés.

c) Référence des articles enfreints.

d) Proposition de sanction à infliger.

3. L'ouverture du dossier de sanction, ainsi que les personnes désignées instructrices et l'acte d'accusation, doivent être notifiés à la personne intéressée. Un délai de dix (10) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification lui est accordé afin que, si elle le souhaite, elle puisse présenter des observations et proposer les moyens de preuve qu'elle souhaite. À réception de l'écrit d'observations, les personnes instructrices décident l'administration des preuves proposées par la personne intéressée et de toutes autres qu'elles estiment opportunes, dans les meilleurs délais. Les personnes instructrices peuvent refuser l'administration de tout ou partie des moyens de preuve proposés par la personne intéressée par un écrit motivé. Cette décision n'est pas susceptible de recours, mais la demande de preuve peut être renouvelée au stade du recours. Une fois les preuves administrées, le résultat en est communiqué à la personne intéressée, afin qu'elle présente les observations qu'elle estime opportunes dans le délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter du lendemain de sa notification.

4. Une fois les preuves administrées et, s'il n'a pas été nécessaire d'en administrer, à l'expiration du délai d'observations, les personnes instructrices doivent, dans le délai maximal d'un mois, élaborer une proposition de sanction qu'elles soumettent à la Junta de Govern pour décision. Ce délai peut être prorogé par la personne qui instruit le dossier, par décision motivée, jusqu'à la moitié du temps prévu.

5. Les sanctions sont infligées par la Junta de Govern par décision motivée prise à la majorité de ses membres et sur proposition des personnes instructrices.

Ces dernières ne peuvent être présentes ni participer à la délibération et à la prise de décision de la Junta de Govern concernant le dossier de sanction.

La décision, signée par le/la secrétaire avec le visa du/de la doyen/ne, doit être notifiée à la personne intéressée, qui peut former un recours devant la Junta Disciplinària de deuxième instance dans le délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision.

La Junta Disciplinària de deuxième instance est constituée à titre spécial pour chaque recours, avec cinq personnes membres de l'ordre, désignées par tirage au sort par la Junta de Govern parmi les membres exerçant la profession qui n'ont pas fait partie de la Junta Disciplinària de première instance et n'ont pas instruit le dossier.

Elle est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession.

Les personnes désignées pour faire partie de la Junta Disciplinària ne peuvent se déporter, sauf pour un motif justifié apprécié par le/la doyen/ne.

Le défaut de présence ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles elles ont été désignées constitue une infraction ordinale grave.

Les membres de la Junta Disciplinària peuvent également être récusés et, le cas échéant, le/la doyen/ne statue.

La Junta Disciplinària de deuxième instance, une fois constituée, doit rendre une décision motivée dans le délai d'un mois.

La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de ladite Junta.

Le/la président/e dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.

Contre la décision expresse ou tacite rendue sur le recours par la Junta Disciplinària de deuxième instance, une demande d'annulation peut être introduite devant la Section administrative de la Batllia dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale.

6. Pendant l'instruction du dossier disciplinaire, la Junta de Govern peut, sur demande motivée écrite des personnes instructrices, adopter les mesures conservatoires provisoires indispensables pour garantir l'efficacité de la décision finale susceptible d'être rendue. L'adoption de ces mesures requiert une décision motivée et l'audition préalable de la personne intéressée. La Junta Disciplinària peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne membre de l'ordre faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des circonstances qui s'y rattachent. La période de suspension conservatoire ne peut excéder celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte pour le calcul de la période d'exécution de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée au terme du dossier disciplinaire.

7. Cette procédure s'applique également au règlement des conflits entre les personnes membres de l'ordre.

8. La procédure de sanction est suspendue :

a) si, au cours de l'instruction du dossier, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale. Dans ce cas, l'organe compétent doit en informer l'organe juridictionnel compétent et l'instruction du dossier doit être suspendue, ce qui interrompt les délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue, date à partir de laquelle l'instruction du dossier disciplinaire reprend.

b) si une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier, ou pour d'autres faits qui leur sont étroitement liés. Dans ce cas, l'instruction du dossier doit être engagée puis suspendue, ce qui interrompt les délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue, date à partir de laquelle l'instruction du dossier disciplinaire reprend. En tout état de cause, la déclaration de faits établis que peut faire le tribunal pénal lie l'organe compétent.

9. Pour tout ce qui n'y est pas prévu, les règles générales de la procédure administrative de sanction s'appliquent.

Article 38. Exécution des sanctions

1. Les décisions de sanction rendues dans le cadre de procédures disciplinaires ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont définitives. Elles deviennent définitives en l'absence de recours ou une fois la voie administrative épuisée.

2. Le Collège est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction dans les conditions prévues par les règles générales régissant la procédure administrative de sanction.

3. Le Conseil de gouvernement doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels et au Gouvernement les sanctions définitives d'interdiction professionnelle et/ou d'expulsion.

Article 39. Infractions

Les infractions que peuvent commettre les membres du Collège sont classées en très graves, graves et légères.

Article 40. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice de la profession d'architecte sans être titulaire du diplôme universitaire officiel d'études d'enseignement supérieur dans le domaine de l'architecture, andorran ou reconnu en Principauté d'Andorre, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.

b) Le manquement aux devoirs et aux obligations professionnels lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel ou de la professionnelle.

c) L'exercice de la profession sans être inscrit au Collège en qualité de membre exerçant, sauf dans les cas prévus par la Loi sur les professions réglementées en vigueur.

d) La violation du secret professionnel.

e) L'exercice de la profession d'architecte en situation d'interdiction d'exercice professionnel ou de suspension conservatoire, ou par une personne qui se trouve dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité conformément aux présents Statuts et à la législation en vigueur.

f) L'exercice de la profession d'architecte en situation d'interdiction d'exercer en Principauté prononcée par l'autorité andorrane compétente.

g) La condamnation définitive pour délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

h) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

i) Le manquement aux obligations établies par les Lois et par les présents Statuts.

j) Le non-respect des accords ou décisions adoptés par les organes du Collège dans les matières ordinales suivantes : i. Commettre des actes ou des omissions portant atteinte à l'image publique du Collège et/ou de la profession. ii. Agir à l'encontre des décisions prises par les organes du Collège en conséquence de la volonté exprimée par l'ensemble des membres du Collège au moyen de tout type de consultation et de vote.

k) Le manquement aux devoirs et obligations établis dans les Statuts lorsqu'il revêt une gravité particulière.

l) Le non-paiement des cotisations ordinales et de la taxe afférente au visa des projets.

m) L'omission ou l'accomplissement d'actes empêchant ou perturbant gravement le fonctionnement du Collège.

n) Avoir fait l'objet d'une sanction par la Commission pour deux infractions graves dans un délai d'un an.

o) Ne pas se conformer aux décisions définitives rendues par le Collège dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.

p) L'exercice de la profession sans disposer d'un cabinet professionnel ouvert ou sans avoir intégré un cabinet professionnel ou un cabinet déjà ouvert.

q) La dissimulation d'actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession ou d'agissements professionnels irréguliers.

r) L'offense ou le manque de considération envers d'autres professionnels membres du même Collège ou envers les membres des organes de direction du Collège.

Article 41. Infractions graves

Constituent des infractions graves :

a) La violation des règles essentielles de l'exercice, de l'éthique et de la déontologie professionnels.

b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel au service professionnel, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement à l'obligation incombant aux membres du Collège de signaler les cas d'usurpation professionnelle ou d'exercice illégal de la profession, ou les agissements professionnels irréguliers, dont ils ont connaissance.

d) Le manquement à l'obligation d'assurance.

e) Le manquement à l'obligation de prestation obligatoire prévue par les lois, après avoir été dûment mis en demeure, sauf justification d'un motif légitime rendant impossible la prestation du service.

f) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients.

g) Le manquement à l'obligation de rendre compte au client.

h) Les actes constitutifs de concurrence illicite ou déloyale.

i) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises légales établies, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction très grave.

j) Le manquement à l'obligation d'informer le Collège de tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un ou d'une architecte dans l'exercice de sa profession.

k) Le manquement à l'obligation de réaliser les expertises judiciaires après avoir été dûment requis à cet effet par le Collège, sauf s'il est justifié d'un motif légitime rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.

l) Le manquement aux obligations établies dans les présents Statuts lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction très grave.

m) L'offense et le manque de considération envers d'autres professionnels membres du même Collège ou envers des membres des organes de direction.

n) Avoir fait l'objet d'une sanction par la Commission pour deux infractions légères dans un délai de six mois.

Article 42. Infractions légères

Constituent des infractions légères :

a) Le manquement aux devoirs ou obligations professionnels prévus dans les présents Statuts et dans la législation en vigueur qui n'est constitutif ni d'une infraction professionnelle très grave ni d'une infraction professionnelle grave.

b) Les infractions prévues à l'article précédent lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.

c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription au Collège et au fonctionnement des services du Collège.

Article 43. Sanctions

Les sanctions qui peuvent être infligées par le Conseil de gouvernement du COAA sont les suivantes :

1. Pour la commission d'infractions très graves :

a) Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas cinq ans.

b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.

c) Expulsion, qui ne peut être infligée qu'en cas de réitération dans la commission des infractions très graves prévues aux lettres b et l de l'article 40.

2. Pour la commission d'infractions graves :

a) Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas un an.

b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.

3. Pour la commission d'infractions légères :

a) Avertissement écrit.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros. Les sanctions d'expulsion du Collège, d'interdiction professionnelle et d'avertissement écrit découlant d'une même infraction sont compatibles avec la section d'amende. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les inflige est définitive, en ce qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.

Article 44. Actualisation du montant des sanctions et leur graduation

1. Le montant des sanctions prévues dans les présents statuts peut être actualisé par la Loi annuelle de budget de l'État.

2. Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances concourant dans chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction dans la législation en vigueur et compte tenu notamment de l'intentionnalité, du préjudice causé, du montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir, de la réitération ou de la récidive, et du fait que les mêmes faits ont été sanctionnés par la voie pénale.

Article 45. Interdiction professionnelle

1. La sanction d'interdiction empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.

2. Lorsqu'il statue, le Conseil de l'Ordre doit communiquer sa décision au Gouvernement.

3. L'interdiction prend effet à compter du moment où la décision qui l'impose est définitive, faute d'être susceptible d'aucun recours administratif ou juridictionnel.

4. Lorsque plusieurs décisions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune d'elles commence à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente.

5. La sanction d'expulsion empêche l'exercice professionnel jusqu'à l'écoulement d'un délai minimum de quatre ans à compter de la prise d'effet de la sanction.

Article 46. Réhabilitation professionnelle

1. La personne sanctionnée par l'expulsion de l'Ordre peut solliciter sa réhabilitation professionnelle à l'expiration d'un délai de 4 ans à compter de la prise d'effet de la sanction. Dans ce cas, la personne qui sollicite sa réhabilitation doit en faire la demande par écrit au Conseil de l'Ordre et justifier de l'exécution des sanctions imposées antérieurement à la sanction d'expulsion. Le Conseil de l'Ordre peut en outre exiger qu'elle suive une formation en matière de déontologie professionnelle.

2. Les membres de l'Ordre qui ont été sanctionnés peuvent demander par écrit au Conseil de l'Ordre du COAA l'effacement de la mention de la sanction définitive imposée figurant au registre correspondant à l'expiration des délais suivants, calculés à compter du lendemain de la date d'imposition de la sanction :

3. Le refus de l'effacement par le Conseil de l'Ordre ouvre la voie de recours dans les conditions établies à l'article 6 des présents statuts.

Article 47. Prescription des infractions et des sanctions

1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les graves, par deux ans ; et les légères, par six mois. Ces délais sont calculés à compter de la date du fait générateur.

2. Les sanctions pour infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les graves, par deux ans ; et les légères, par six mois. Les délais de prescription des sanctions commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose devient définitive.

3. Les sanctions donnant lieu à une interdiction pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration de la durée pour laquelle la sanction a été imposée.

4. Le délai de prescription des infractions est interrompu par tout acte de l'Ordre accompli avec la connaissance formelle de l'auteur présumé de l'infraction et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure disciplinaire. L'interruption cesse de produire ses effets si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus d'un mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire. En cas de suspension de l'instruction pour question préjudicielle pénale, le délai de prescription est également suspendu jusqu'à ce que l'Ordre ait connaissance certaine de la décision rendue par la voie pénale.

5. La prescription des sanctions est interrompue par l'ouverture, avec la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution demeure suspendue pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul de la prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

Article 48. Extinction de la responsabilité

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre du Collège, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.

2. La radiation du Collège n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par le membre du Collège pendant la période d'immatriculation, mais elle entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction infligée, laquelle doit être exécutée si le membre du Collège est de nouveau immatriculé.

Titre VI. Dissolution

Article 49. Dissolution

1. La dissolution du COAA doit être prononcée par une Loi.

2. Le COAA est dissous :

a) Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire convoquée expressément à cet effet. La décision de dissolution requiert le vote favorable des deux tiers du total des membres de l'Ordre présents et/ou représentés, avec un quorum minimum en seconde convocation de 50% des membres.

b) Par une diminution substantielle du nombre de membres de l'Ordre lorsque ceux-ci sont réduits à un nombre inférieur à huit (8) personnes.

c) Par la perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la Loi.

Article 50. Liquidation

1. Une fois la dissolution décidée, elle doit être demandée au Gouvernement, accompagnée du certificat de la décision adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. Une fois cette documentation reçue, le Gouvernement doit présenter pour examen le projet de loi de dissolution correspondant.

2. Une fois la Loi de dissolution approuvée, le Gouvernement, par Décret, doit établir la procédure de liquidation du patrimoine, la nomination des personnes ou de la commission chargées de la mener à bien et l'affectation du reliquat, conformément aux Statuts du COAA et à la Loi en vigueur en matière d'exercice des professions titrées et des ordres et associations professionnels.

3. Une fois la procédure de liquidation terminée, le Gouvernement, par Décret, doit radier l'inscription de l'Ordre au Registre des professionnels titrés, ordres et associations professionnels.

4. Une fois la liquidation du COAA effectuée, s'il en résulte un excédent, celui-ci est obligatoirement remis au Gouvernement afin qu'il l'affecte à des œuvres sociales, de bienfaisance et/ou d'assistance. En cas de liquidation de l'Ordre, l'éventuelle responsabilité pour les dettes et obligations légalement contractées par l'Ordre qui n'ont pas pu être liquidées n'est transmise ni aux anciens membres de l'Ordre, ni aux membres du Conseil de l'Ordre (étant entendu que les membres de l'Ordre ne sont pas responsables des obligations et des dettes contractées par l'Ordre ; les membres du Conseil de l'Ordre ne le sont pas non plus, pour autant que leur conduite ait été conforme aux exigences légales et statutaires), ni aux liquidateurs.

Disposition transitoire Les.

membres de l'Ordre pour lesquels l'application des nouveaux Statuts entraîne le passage à une situation d'incompatibilité qu'ils ne connaissaient pas auparavant peuvent uniquement poursuivre les travaux dont le visa par le COAA est enregistré avant l'entrée en vigueur des nouveaux Statuts.

Disposition finale Les.

présents Statuts entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.