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Statuts du 22-1-2025 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 37. Procédure disciplinaire ou de règlement des conflits

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Procédure disciplinaire ou de règlement des conflits

1. L'ouverture d'un dossier disciplinaire est décidée par la Junta de Govern, à la suite d'une dénonciation ou d'office. La décision d'ouverture désigne deux personnes instructrices du dossier, à savoir un/une membre de la Junta et une personne membre de l'ordre exerçant la profession, désignée par tirage au sort par la Junta. N'a pas la qualité de dénonciation l'écrit dans lequel la personne physique ou morale qui le présente n'est pas identifiée. La dénonciation doit être faite par écrit et doit mentionner l'exposé des faits, la date à laquelle ils se sont produits et l'identité de la personne présumée responsable. La procédure peut être engagée d'office lorsque sont portés à la connaissance, par quelque moyen que ce soit, des situations, actes ou faits susceptibles de constituer un exercice illégal de la profession, une activité professionnelle irrégulière ou susceptibles de faire l'objet d'une sanction.

2. Les personnes désignées comme instructrices doivent accomplir tous les actes et administrer toutes les preuves nécessaires à l'éclaircissement des faits et à la détermination des responsabilités susceptibles ou non de sanction. Elles rédigent ensuite un acte d'accusation comportant au minimum le contenu suivant :

a) Identification des personnes présumées responsables.

b) Exposé des faits reprochés.

c) Référence des articles enfreints.

d) Proposition de sanction à infliger.

3. L'ouverture du dossier de sanction, ainsi que les personnes désignées instructrices et l'acte d'accusation, doivent être notifiés à la personne intéressée. Un délai de dix (10) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification lui est accordé afin que, si elle le souhaite, elle puisse présenter des observations et proposer les moyens de preuve qu'elle souhaite. À réception de l'écrit d'observations, les personnes instructrices décident l'administration des preuves proposées par la personne intéressée et de toutes autres qu'elles estiment opportunes, dans les meilleurs délais. Les personnes instructrices peuvent refuser l'administration de tout ou partie des moyens de preuve proposés par la personne intéressée par un écrit motivé. Cette décision n'est pas susceptible de recours, mais la demande de preuve peut être renouvelée au stade du recours. Une fois les preuves administrées, le résultat en est communiqué à la personne intéressée, afin qu'elle présente les observations qu'elle estime opportunes dans le délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter du lendemain de sa notification.

4. Une fois les preuves administrées et, s'il n'a pas été nécessaire d'en administrer, à l'expiration du délai d'observations, les personnes instructrices doivent, dans le délai maximal d'un mois, élaborer une proposition de sanction qu'elles soumettent à la Junta de Govern pour décision. Ce délai peut être prorogé par la personne qui instruit le dossier, par décision motivée, jusqu'à la moitié du temps prévu.

5. Les sanctions sont infligées par la Junta de Govern par décision motivée prise à la majorité de ses membres et sur proposition des personnes instructrices.

Ces dernières ne peuvent être présentes ni participer à la délibération et à la prise de décision de la Junta de Govern concernant le dossier de sanction.

La décision, signée par le/la secrétaire avec le visa du/de la doyen/ne, doit être notifiée à la personne intéressée, qui peut former un recours devant la Junta Disciplinària de deuxième instance dans le délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision.

La Junta Disciplinària de deuxième instance est constituée à titre spécial pour chaque recours, avec cinq personnes membres de l'ordre, désignées par tirage au sort par la Junta de Govern parmi les membres exerçant la profession qui n'ont pas fait partie de la Junta Disciplinària de première instance et n'ont pas instruit le dossier.

Elle est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession.

Les personnes désignées pour faire partie de la Junta Disciplinària ne peuvent se déporter, sauf pour un motif justifié apprécié par le/la doyen/ne.

Le défaut de présence ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles elles ont été désignées constitue une infraction ordinale grave.

Les membres de la Junta Disciplinària peuvent également être récusés et, le cas échéant, le/la doyen/ne statue.

La Junta Disciplinària de deuxième instance, une fois constituée, doit rendre une décision motivée dans le délai d'un mois.

La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de ladite Junta.

Le/la président/e dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.

Contre la décision expresse ou tacite rendue sur le recours par la Junta Disciplinària de deuxième instance, une demande d'annulation peut être introduite devant la Section administrative de la Batllia dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale.

6. Pendant l'instruction du dossier disciplinaire, la Junta de Govern peut, sur demande motivée écrite des personnes instructrices, adopter les mesures conservatoires provisoires indispensables pour garantir l'efficacité de la décision finale susceptible d'être rendue. L'adoption de ces mesures requiert une décision motivée et l'audition préalable de la personne intéressée. La Junta Disciplinària peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne membre de l'ordre faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des circonstances qui s'y rattachent. La période de suspension conservatoire ne peut excéder celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte pour le calcul de la période d'exécution de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée au terme du dossier disciplinaire.

7. Cette procédure s'applique également au règlement des conflits entre les personnes membres de l'ordre.

8. La procédure de sanction est suspendue :

a) si, au cours de l'instruction du dossier, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale. Dans ce cas, l'organe compétent doit en informer l'organe juridictionnel compétent et l'instruction du dossier doit être suspendue, ce qui interrompt les délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue, date à partir de laquelle l'instruction du dossier disciplinaire reprend.

b) si une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier, ou pour d'autres faits qui leur sont étroitement liés. Dans ce cas, l'instruction du dossier doit être engagée puis suspendue, ce qui interrompt les délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue, date à partir de laquelle l'instruction du dossier disciplinaire reprend. En tout état de cause, la déclaration de faits établis que peut faire le tribunal pénal lie l'organe compétent.

9. Pour tout ce qui n'y est pas prévu, les règles générales de la procédure administrative de sanction s'appliquent.

En vigueur depuis le 30/01/2025 · texte original · Statuts du 22-1-2025 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) (BOPA 2025-01-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de Statuts du 22-1-2025 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2025-01-22/estatuts-col-legi-oficial-arquitectes/art-37

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