Statuts du 22-1-2025 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 2. Finalités, fonctions et activités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Finalités, fonctions et activités
1. Le COAA a pour finalité l’organisation et la direction de l’exercice de l’activité professionnelle des architectes. Il doit veiller à ce que l’action de ses membres réponde aux intérêts et aux besoins de la société en ce qui concerne l’exercice professionnel de l’architecture, en remplissant une fonction sociale. Il garantit le respect des bonnes pratiques, des principes éthiques et des obligations déontologiques de la profession. Il a également pour finalité la représentation et la défense de la profession et des intérêts professionnels de ses membres.
2. Ses fonctions publiques sont les suivantes :
a) Garantir que l’exercice professionnel soit conforme à la réglementation, à l’éthique, à la déontologie et aux bonnes pratiques de la profession, afin que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l’action professionnelle.
b) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres.
c) Veiller à ce que ne se produisent pas d’actes d’exercice illégal, de concurrence déloyale ou d’autres agissements irréguliers en relation avec l’exercice de la profession réglementée, et adopter, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l’ordre juridique et par les présents Statuts.
d) Exercer le pouvoir disciplinaire sur les membres, dans les conditions établies par la Loi, les présents Statuts et les règles déontologiques.
e) Viser les projets et les travaux des membres.
f) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres, en encourageant le progrès dans l’exercice de la profession, la formation et le perfectionnement de l’exercice de l’architecture, et en y contribuant.
g) Collaborer avec l’Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et par l’émission des rapports qui lui sont demandés par les organes ou par les autorités administratives et/ou judiciaires.
h) Rendre des avis sur les projets de lois et de règlements, ainsi que sur d’autres réglementations affectant l’exercice de la profession.
i) Fournir des informations en matière d’honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.
j) Approuver ses budgets, et réglementer et fixer les apports des membres.
k) Percevoir les taxes au titre de la prestation des services correspondant aux fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur.
l) Établir un tour de rôle officiel entre les membres habilités par le Collège en tant que « experts » afin de répondre aux demandes d’expertises judiciaires (tant au titre de l’assistance judiciaire que pour d’autres cas), le gérer et percevoir les honoraires correspondants conformément à la norme en vigueur et aux engagements pris à cet effet.
m) Les autres fonctions de nature publique qui leur sont attribuées par la législation en vigueur.
n) Organiser les épreuves d’aptitude, si la réglementation applicable à l’exercice de la profession le prévoit, et y participer en tant que jury, le cas échéant . Fournir aux tribunaux la liste des membres susceptibles d’être requis pour intervenir en qualité d’experts dans les affaires judiciaires.
o) Représenter institutionnellement la profession auprès des organismes nationaux et européens, ainsi que d’autres organismes internationaux.
p) Participer aux réunions du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titrées, en tant que membre ayant droit de vote, dans les cas et les conditions établis par la réglementation applicable en la matière ; et, également, émettre les rapports prévus par la loi en relation avec les demandes d’autorisation d’exercice de professions titrées.
3. Autres fonctions :
a) Veiller et pourvoir à ce que, dans l’exercice de la profession, les membres jouissent de la liberté, de la considération et des garanties qu’ils méritent et qui sont inhérentes à l’exercice de l’architecture.
b) Fournir des services communs aux membres.
c) Intervenir par voie de médiation ou d’arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels pouvant survenir entre membres ou entre ceux-ci et des tiers, pour autant que les parties concernées le demandent d’un commun accord, en respectant, dans ce cas, la législation en vigueur en la matière.
d) Collaborer avec les associations et autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l’exercice de la profession réglementée.
e) Encourager des activités et des initiatives entre les membres, et désigner les commissions de travail appropriées.
f) Contribuer à faciliter à ses membres le respect du devoir d’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle en proportion du risque à assurer. À cet effet, le Collège souscrit de manière collective la police d’assurance correspondante, à souscription obligatoire par l’ensemble des membres, dont sont exclus, exceptionnellement, afin de ne pas porter préjudice à l’ensemble des membres et pour un délai successivement cumulable de 5 ans, les membres qui, sur une période allant jusqu’à 10 ans (les sinistres déclarés antérieurs à l’entrée en vigueur du présent article ne sont pas pris en compte), ont présenté une sinistralité dépassant 3 sinistres déclarés et représentant une sinistralité supérieure à 600.000 € de paiement et/ou d’évaluation effectuée par l’assureur ou, alternativement, dépassant 6 sinistres déclarés et représentant une sinistralité supérieure à 300.000 € de paiement et/ou d’évaluation effectuée par l’assureur. Dans ces cas, les architectes concernés/concernées doivent souscrire individuellement l’assurance afin de satisfaire au devoir d’assurance obligatoire prévu à l’article 11.3
c) des présents Statuts. Le membre concerné a la possibilité de continuer à faire partie de l’assurance collective pour autant qu’il assume les coûts de l’augmentation du montant de la police proportionnelle à sa sinistralité.
g) Exercer toutes les autres fonctions qui lui sont inhérentes en lien avec la profession, avec le Collège en général ou avec les membres en particulier, ainsi que toutes celles qui, présentant un intérêt pour l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la construction, l’environnement et la connaissance, peuvent lui être attribuées ou déléguées par l’Administration publique ou par la Loi.
Art. 2 de Statuts du 22-1-2025 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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