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← Règlement du programme d’aides à la promotion de l’économie circulaire, du 17 août 2022

Règlement du programme d’aides à la promotion de l’économie circulaire, du 17 août 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Typologie des actions faisant l'objet des aides

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Typologie des actions faisant l'objet des aides

1. Les aides sont destinées à des actions qui relèvent de l'une des typologies suivantes :

a) Type A : Création d'entreprises, d'activités et de projets qui contribuent de manière substantielle à accélérer la transition vers l'économie circulaire en améliorant l'efficacité dans l'utilisation des ressources, en promouvant la prévention de la production de déchets.

b) Type B : Création d'entreprises qui contribuent à la création d'emplois verts.

b) Type C : Actions et études liées à l'économie circulaire, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'écoconception des produits et services en tenant compte de l'intégralité de leur cycle de vie.

c) Type D : Campagnes de sensibilisation et d'information sur les aspects environnementaux des produits et services.

2. Vu l'article 25 de la Loi sur l'économie circulaire, une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire, en particulier à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets, lorsque cette activité remplit certains des points suivants :

a) Elle utilise les ressources naturelles, notamment les matériaux durables, réutilisables, recyclables, d'origine biologique et autres matières premières, dans la production de manière plus efficace, au moyen, entre autres actions, de :

i) La réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou l'augmentation de l'utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires. ii) Des mesures d'efficacité énergétique et d'efficacité des ressources.

b) Elle augmente la durabilité, la réparabilité ou les possibilités de mise à niveau ou de réemploi des produits, notamment dans les activités de conception et de fabrication.

c) Elle accroît la recyclabilité des produits et des matériaux contenus dans ces produits, notamment par la substitution des produits et matériaux non recyclables ou en les utilisant moins, en particulier dans les activités de conception et de fabrication.

d) Elle réduit de manière substantielle la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits tout au long de leur cycle de vie, en particulier en remplaçant ces substances par des alternatives plus sûres et en en garantissant la traçabilité.

e) Elle prolonge l'utilisation des produits, notamment par le réemploi, la conception en vue de leur durabilité, le démontage, les mises à niveau, la réparation et l'utilisation partagée.

f) Elle prévient ou réduit la production de déchets.

g) Elle accroît la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.

h) Elle accroît le développement de l'infrastructure de gestion des déchets nécessaire à la prévention et à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, tout en garantissant que les matériaux récupérés qui en résultent sont recyclés en tant que matières premières secondaires de haute qualité dans la production.

i) Elle réduit au minimum l'élimination et la valorisation énergétique, conformément à la hiérarchie des modes de gestion des déchets.

3. Sont expressément exclus de ces aides les projets qui promeuvent :

a) La valorisation énergétique

b) L'élimination des déchets

c) Les projets qui ont bénéficié d'une aide du programme Renova

4. Ne peuvent bénéficier de l'aide les actions commencées antérieurement à la date de présentation de la demande d'aide.

5. L'action faisant l'objet de l'aide doit être réalisée sur le territoire d'Andorre.

6. La durée minimale postérieure à l'achèvement de l'action est de deux ans à compter de la date du paiement de l'aide.

7. Les délais pour commencer et réaliser l'action ou les actions faisant l'objet de l'aide sont fixés dans la convocation. Le non-respect des délais fixés donne lieu à l'engagement des actions tendant à la révocation de l'aide.

En vigueur depuis le 25/08/2022 · texte original · Règlement du programme d’aides à la promotion de l’économie circulaire, du 17 août 2022 (BOPA 2022-08-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement du programme d’aides à la promotion de l’économie circulaire, du 17 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-08-17/reglament-programa-ajuts-promocio-economia/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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