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← Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014

Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Instruction du dossier

1. L'instructeur du dossier ordonne l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il juge appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction.

2. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites établies par les lois, de fournir à l'instructeur toute l'information nécessaire au bon déroulement de l'instruction du dossier.

3. Au vu des actes accomplis, dans un délai maximal de deux mois pour les fautes légères, de trois mois pour les fautes graves et de quatre mois pour les fautes très graves, à compter de la date d'ouverture du dossier, l'instructeur rédige un acte d'accusation. Toutefois, si les actes accomplis ne font pas apparaître l'existence de comportements constitutifs d'infraction ou ne permettent pas de déduire l'existence de personnes présumées responsables, l'instructeur s'abstient de rédiger un acte d'accusation et propose à l'organe compétent le classement du dossier.

4. L'acte d'accusation doit comporter l'identification des personnes présumées responsables, l'exposé des faits qui leur sont imputés, la référence aux dispositions légales qui ont été enfreintes et la proposition des sanctions à infliger. Si le dossier est ouvert simultanément contre plus d'une personne, l'acte d'accusation doit distinguer clairement les faits imputés à chacune, les infractions que constitue chaque comportement et les sanctions proposées pour chaque infraction.

5. L'acte d'accusation est notifié à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de la notification, pour y répondre, pour faire valoir tout ce qu'elle estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, si elle le juge opportun.

6. L'instructeur peut également décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve, qui ne peut être supérieur à un mois ; dans ce cas, il donne à la personne poursuivie la possibilité d'en proposer et fait administrer les preuves qu'il juge pertinentes. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne poursuivie, par une décision motivée, lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.

7. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur formule une proposition de décision.

8. L'instructeur transmet la proposition de décision à la personne poursuivie et lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge utiles. À l'expiration de ce délai, il transmet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à l'organe compétent pour statuer. L'instructeur peut s'abstenir de cette dernière formalité lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée.

9. Les délais établis aux paragraphes 3, 6 et 7 peuvent être prorogés de manière motivée par l'instructeur jusqu'à la moitié de la durée qui y est prévue.

En vigueur depuis le 05/06/2014 · texte original · Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions… (BOPA 2014-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-05-28/reglament-regulador-procediment-administratiu-sa/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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