Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Instruction abrégée
1. Lorsque l'infraction est qualifiée de légère, le dossier peut être instruit selon la procédure abrégée régie par le présent article.
2. Dans la procédure abrégée, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge opportuns pour éclaircir les faits et formule directement la proposition de décision, qu'il notifie à la personne poursuivie, avec l'indication que l'affaire est traitée selon la procédure abrégée, le tout dans un délai maximal d'un mois. La personne poursuivie dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations ; cette circonstance doit être mentionnée dans la notification de la proposition de décision.
3. Une fois ces observations reçues, ou lorsque le délai pour les formuler a expiré, l'instructeur transmet immédiatement le dossier à l'organe compétent pour statuer.
4. Si, dans ses observations, la personne poursuivie propose l'administration de nouvelles preuves, l'instructeur fait administrer celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres et transmet immédiatement le dossier à l'organe compétent pour statuer.
Art. 11 du Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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