Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Nomination de l'instructeur
1. Dans l'ordonnance par laquelle il ordonne l'ouverture du dossier, l'organe compétent nomme un instructeur. Cette ordonnance est notifiée à la personne contre laquelle la procédure est engagée, si son identité est connue, ainsi qu'à la personne qui a présenté la communication ou la dénonciation ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure.
2. En cas de motif d'incompatibilité, et notamment de l'un des cas prévus à l'article 10 du Code de conduite pour l'Administration publique, du 21 avril 2010, l'instructeur nommé doit en informer l'organe compétent, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa nomination. Dans les cinq jours ouvrables suivants, l'organe compétent statue par une décision motivée, laquelle n'est pas susceptible de recours.
3. Si l'organe compétent considère qu'il existe un motif d'incompatibilité, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'instructeur nommé, l'organe compétent nomme un nouvel instructeur.
Art. 8 du Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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