Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Suspension de l'instruction du dossier
1. Si, au cours de l'instruction du dossier, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent en informe l'organe juridictionnel compétent et suspend immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.
2. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier est engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.
3. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie l'organe compétent.
Art. 9 du Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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