Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Champ d'application et définitions
Article 1.
Objet et champ d'application
1. Le présent Règlement contient les principes, les dispositions et les procédures généraux relatifs à la sécurité alimentaire et au fonctionnement du système d'alerte rapide (RASFF). Il fournit ainsi la base permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires, en tenant compte en particulier de la diversité de l'approvisionnement alimentaire, y compris les produits traditionnels.
2. Le présent Règlement établit les principes généraux applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux en général, aux questions ayant une incidence directe ou indirecte sur ceux-ci, et en particulier à leur sécurité.
3. Le présent Règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, mais il ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, à la manipulation et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires destinées à la consommation domestique privée.
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1. activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, l'entreposage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente et/ou la cession (que ce soit par remise directe ou indirecte, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) d'aliments, de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future ; 2. aliment : (ou denrée alimentaire) la substance ou le produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme inclut les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit de consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation et de leur traitement, et n'inclut pas :
a) les aliments pour animaux,
b) les animaux vivants, sauf s'ils sont préparés en vue de la consommation humaine,
c) les plantes avant leur récolte,
d) les médicaments,
e) les cosmétiques,
f) le tabac et les produits du tabac,
g) les stupéfiants et les substances psychotropes,
h) les résidus et les contaminants ; 3. analyse des risques : le processus comportant trois étapes interconnectées, l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques ; 4. autorité compétente : l'autorité de la Principauté d'Andorre chargée de la santé et de l'agriculture ou toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées ; 5. commercialisation : la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites ; 6. communication sur les risques : l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques ; 7. consommateur final : le dernier consommateur d'un aliment produit alimentaire qui ne l'utilise pas dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire. 8. évaluation des risques : un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes : l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques ; 9. entreprise du secteur de l'alimentation animale : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport et de distribution d'aliments pour animaux, y compris les producteurs agricoles produisant, transformant ou entreposant des aliments pour animaux destinés à leur exploitation ; 10. établissement alimentaire : (ou entreprise alimentaire) toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ; 11. établissements de remise directe : les centres ou établissements exerçant des activités alimentaires, dans lesquels les aliments ou les denrées alimentaires sont commercialisés, vendus ou cédés et/ou servis directement au consommateur final. 12. établissements de remise indirecte : les industries, les centres ou les établissements exerçant des activités alimentaires, dans lesquels les aliments ou les denrées alimentaires ne sont pas destinés directement au consommateur final, mais à des tiers qui, à leur tour, exercent des activités de commercialisation, de vente et de cession ou assurent un service d'aliments ou de denrées alimentaires.
13. État membre : État membre de l'Union européenne. 14. étapes de la production, de la transformation et de la distribution : toutes les étapes, y compris l'importation, depuis la production primaire d'un aliment jusqu'à son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'importation, la production, la fabrication, l'entreposage, le transport, la distribution, la vente et la livraison des aliments pour animaux ; 15. danger : un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou de ces aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé ; 16. gestion des risques : le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées ; 17. hygiène alimentaire : (ci-après « hygiène ») les mesures et les conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'un aliment compte tenu de l'utilisation prévue dudit produit ; 18. législation alimentaire : les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national.
La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ainsi que des aliments pour animaux produits pour l'alimentation des animaux destinés à la production d'aliments ou fournis auxdits animaux ; 19. exploitant du secteur de l'alimentation animale : les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des conditions requises de la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle ; 20. exploitant du secteur alimentaire : les personnes physiques ou morales titulaires de l'établissement, qui sont responsables d'assurer le respect des conditions requises de la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle. 21. aliment pour animaux : toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale ; 22. principe de précaution : principe habilitant l'Administration à adopter des mesures provisoires de gestion des risques afin d'assurer la protection de la santé lorsque, après évaluation des informations disponibles, la possibilité d'effets nocifs sur la santé humaine, animale ou végétale, ou de dommages à l'environnement, est envisagée pour une cause qui ne permet pas d'en déterminer le risque avec certitude, même en présence d'une incertitude scientifique et dans l'attente d'informations supplémentaires permettant une évaluation plus complète du risque. 23. production primaire : la production, l'élevage et la culture des produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage.
Elle comprend également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages ; 24. risque : la pondération de la probabilité d'un effet néfaste sur la santé et de la gravité de cet effet, résultant d'un danger ; 25. traçabilité : la capacité de retracer et de suivre, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment, d'un aliment pour animaux, d'un animal destiné à la production d'aliments ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ;
Chapitre II. Principes généraux de la législation alimentaire
Article 3.
Objectifs généraux
1. La législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, des aspects phytosanitaires et de l'environnement.
2. La législation alimentaire vise à assurer la libre circulation entre l'Andorre et les États membres des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fabriqués et commercialisés conformément aux principes généraux et aux prescriptions générales définis dans le présent chapitre.
3. Lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire.
Article 4.
Analyse des risques
1. Afin d'atteindre l'objectif général d'un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, la législation alimentaire doit se fonder sur l'analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.
2. L'évaluation des risques doit être fondée sur les preuves scientifiques disponibles et doit être menée de manière indépendante, objective et transparente.
3. La gestion des risques doit tenir compte des résultats de l'évaluation des risques et de l'avis de l'autorité compétente, ainsi que d'autres facteurs légitimes pour la question en cause et du principe de précaution lorsque les conditions prévues à l'article 5, alinéa 1, sont applicables, afin d'atteindre les objectifs généraux de la législation alimentaire énoncés à l'article 3.
Article 5.
Principe de précaution
1. Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où une incertitude scientifique subsiste, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque.
2. Les mesures adoptées en application de l'alinéa 1 doivent être proportionnées et ne doivent pas imposer au commerce plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé, compte tenu des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque pour la vie ou la santé et du type d'informations scientifiques nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.
Article 6.
Protection des intérêts des consommateurs La législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et à leur fournir une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment. Elle vise à prévenir : 1. les pratiques frauduleuses ou trompeuses ; 2. la falsification des denrées alimentaires, et 3. toute autre pratique pouvant induire le consommateur en erreur.
Chapitre III. Principes de transparence
Article 7.
Consultation publique Au cours du processus d'élaboration, d'évaluation et de révision de la législation alimentaire, il doit être procédé à une consultation publique, ouverte et transparente, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes représentatifs, sauf si l'urgence de la question ne le permet pas.
Article 8.
Information du public Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes doivent prendre, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur du risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sont sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque.
Chapitre IV. Conditions requises générales de la législation alimentaire
Article 9.
Conditions requises relatives de la sécurité alimentaire
1. Les denrées alimentaires qui ne sont pas sûres ne doivent pas être mises sur le marché.
2. Une denrée alimentaire est considérée comme n'étant pas sûre lorsqu'elle est :
a) préjudiciable à la santé ;
b) impropre à la consommation humaine.
3. Pour déterminer si une denrée alimentaire n'est pas sûre, il est tenu compte :
a) des conditions d'utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution ; et
b) de l'information fournie au consommateur, y compris celle qui doit figurer sur l'étiquette, ou d'autres données qui doivent être mises à sa disposition et qui concernent la prévention d'effets préjudiciables à la santé découlant d'une denrée alimentaire ou d'une catégorie de denrées alimentaires déterminée.
4. Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte :
a) des effets probables immédiats, et à court et à long terme, de la denrée alimentaire sur la santé non seulement de la personne qui la consomme, mais aussi de sa descendance ;
b) des effets toxiques cumulatifs probables ;
c) des sensibilités particulières d'ordre organique d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.
5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de l'utilisation à laquelle elle est destinée, et de la question de savoir si elle est contaminée par une matière entranya ou pour toute autre cause, ou si elle est putréfiée, détériorée ou en état de décomposition.
6. Lorsqu'une denrée alimentaire qui n'est pas sûre fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il doit être présumé que la totalité des denrées alimentaires contenues dans ce lot ou ce chargement ne sont pas sûres non plus, sauf si une évaluation détaillée démontre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement n'est pas sûr.
7. La denrée alimentaire conforme aux dispositions spécifiques régissant l'innocuité des denrées alimentaires doit être considérée comme sûre en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.
8. La conformité d'une denrée alimentaire aux dispositions spécifiques qui lui sont applicables n'empêche pas les autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, la denrée alimentaire n'est pas sûre.
Article 10.
Présentation Sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence et leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés, la manière dont les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux sont disposés et le lieu où ils sont exposés, ainsi que les informations diffusées à leur sujet par quelque moyen que ce soit, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.
Article 11.
Responsabilités
1. Les exploitants d'entreprise alimentaire ou d'aliments pour animaux doivent veiller à ce que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux satisfassent aux conditions requises de la législation alimentaire applicables à leurs activités, et doivent vérifier que ces conditions requises sont respectées.
2. Les autorités compétentes doivent veiller au respect de la législation alimentaire ; et doivent contrôler et vérifier que les exploitants d'entreprise alimentaire et d'entreprise d'aliments pour animaux satisfont aux conditions requises de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. À cet effet, un système de contrôles officiels et d'autres activités appropriées doit être maintenu, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et d'autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les règles relatives aux mesures et sanctions applicables aux infractions à la législation relative aux denrées alimentaires et à la législation relative aux aliments pour animaux soient effectives, proportionnées et dissuasives. 3.
Article 12.
Traçabilité
1. À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou dans un aliment pour animaux doit être assurée.
2. Les exploitants d'entreprise alimentaire et d'aliments pour animaux doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux. À cet effet, les exploitants doivent disposer de systèmes et de procédures permettant de mettre cette information à la disposition des autorités compétentes, à leur demande.
3. Les exploitants d'entreprise alimentaire et d'aliments pour animaux doivent disposer de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits sont fournis. Cette information doit être tenue à la disposition des autorités compétentes, à leur demande.
4. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché ou susceptibles de l'être doivent être étiquetés et identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents, conformément aux conditions requises prévues par des dispositions plus spécifiques.
Chapitre V. Système d'alerte rapide (RASFF)
Article 13.
Fonctionnement du système d'alerte rapide
1. Le système d'alerte rapide, RASFF, est destiné à notifier les risques directs ou indirects pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, auquel participent les États membres, c'est-à-dire les pays européens disposant d'accords dans ce domaine et dont la Commission européenne, ci-après « la Commission », est responsable de la gestion.
2. Lorsque le Gouvernement dispose d'informations relatives à l'existence d'un risque grave, direct ou indirect, pour la santé humaine découlant d'une denrée alimentaire ou d'un aliment pour animaux, il doit le notifier immédiatement à la Commission par l'intermédiaire du système d'alerte rapide. La Commission doit transmettre immédiatement cette information aux membres du réseau.
3. Le Gouvernement doit notifier immédiatement à la Commission, par l'intermédiaire du système d'alerte rapide :
a) les mesures qu'il adopte pour restreindre la mise sur le marché de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, leur retrait du marché ou leur rappel s'ils ont déjà été fournis aux consommateurs, afin de protéger la santé humaine contre un risque exigeant une action rapide ;
b) les recommandations aux professionnels ou les accords conclus avec eux visant, sur une base volontaire ou obligatoire, à prévenir, restreindre ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché ou l'utilisation éventuelle d'une denrée alimentaire ou d'un aliment pour animaux, ou bien à imposer des conditions particulières, en raison d'un risque grave pour la santé des personnes exigeant une action rapide ;
c) les rejets de lots, de conteneurs ou de cargaisons de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux motivés par un risque direct ou indirect pour la santé humaine, effectués par une autorité compétente à un point frontalier de l'Union européenne. La notification doit être accompagnée d'une explication détaillée des raisons de l'action entreprise et doit être suivie rapidement d'informations supplémentaires, en particulier lorsque les mesures sur lesquelles se fonde la notification sont modifiées ou retirées. La Commission doit transmettre immédiatement aux membres du réseau la notification et les informations complémentaires qu'elle a reçues conformément aux premier et deuxième alinéas.
4. Lorsqu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ayant fait l'objet d'une notification dans le système d'alerte rapide est expédié vers un pays tiers, la Commission doit fournir à ce pays les informations correspondantes.
5. Andorra doit informer immédiatement la Commission des actions entreprises ou des mesures adoptées à la réception des notifications et des informations complémentaires transmises par l'intermédiaire du système d'alerte rapide. La Commission doit transmettre immédiatement cette information aux membres du réseau.
Article 14.
Règles de confidentialité applicables au système d'alerte rapide
1. En général, les informations disponibles concernant le risque que présente une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux pour la santé des personnes doivent être accessibles au public, conformément au principe d'information prévu à l'article 8. De manière générale, le citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'identification des produits, à la nature du risque et à la mesure adoptée.
2. La protection du secret professionnel ne doit pas empêcher la diffusion aux autorités compétentes des informations pertinentes pour garantir l'efficacité de la surveillance du marché et des activités d'exécution dans le secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Chapitre VI. Infractions et sanctions
Article 15.
Infractions et sanctions Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent règlement, en matière d'hygiène et de santé publique, sont sanctionnés conformément aux dispositions du titre X de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé. Les manquements relatifs aux droits et intérêts des consommateurs sont sanctionnés conformément aux dispositions du chapitre six de la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985.