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← Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009

Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Conditions requises relatives de la sécurité alimentaire

1. Les denrées alimentaires qui ne sont pas sûres ne doivent pas être mises sur le marché.

2. Une denrée alimentaire est considérée comme n'étant pas sûre lorsqu'elle est :

a) préjudiciable à la santé ;

b) impropre à la consommation humaine.

3. Pour déterminer si une denrée alimentaire n'est pas sûre, il est tenu compte :

a) des conditions d'utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution ; et

b) de l'information fournie au consommateur, y compris celle qui doit figurer sur l'étiquette, ou d'autres données qui doivent être mises à sa disposition et qui concernent la prévention d'effets préjudiciables à la santé découlant d'une denrée alimentaire ou d'une catégorie de denrées alimentaires déterminée.

4. Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte :

a) des effets probables immédiats, et à court et à long terme, de la denrée alimentaire sur la santé non seulement de la personne qui la consomme, mais aussi de sa descendance ;

b) des effets toxiques cumulatifs probables ;

c) des sensibilités particulières d'ordre organique d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.

5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de l'utilisation à laquelle elle est destinée, et de la question de savoir si elle est contaminée par une matière entranya ou pour toute autre cause, ou si elle est putréfiée, détériorée ou en état de décomposition.

6. Lorsqu'une denrée alimentaire qui n'est pas sûre fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il doit être présumé que la totalité des denrées alimentaires contenues dans ce lot ou ce chargement ne sont pas sûres non plus, sauf si une évaluation détaillée démontre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement n'est pas sûr.

7. La denrée alimentaire conforme aux dispositions spécifiques régissant l'innocuité des denrées alimentaires doit être considérée comme sûre en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

8. La conformité d'une denrée alimentaire aux dispositions spécifiques qui lui sont applicables n'empêche pas les autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, la denrée alimentaire n'est pas sûre.

En vigueur depuis le 31/12/2009 · texte original · Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité… (BOPA 2009-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-principis-disposicions-pro/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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