Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Règles de confidentialité applicables au système d'alerte rapide
1. En général, les informations disponibles concernant le risque que présente une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux pour la santé des personnes doivent être accessibles au public, conformément au principe d'information prévu à l'article 8. De manière générale, le citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'identification des produits, à la nature du risque et à la mesure adoptée.
2. La protection du secret professionnel ne doit pas empêcher la diffusion aux autorités compétentes des informations pertinentes pour garantir l'efficacité de la surveillance du marché et des activités d'exécution dans le secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Art. 14 du Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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