Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1. activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, l'entreposage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente et/ou la cession (que ce soit par remise directe ou indirecte, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) d'aliments, de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future ; 2. aliment : (ou denrée alimentaire) la substance ou le produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme inclut les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit de consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation et de leur traitement, et n'inclut pas :
a) les aliments pour animaux,
b) les animaux vivants, sauf s'ils sont préparés en vue de la consommation humaine,
c) les plantes avant leur récolte,
d) les médicaments,
e) les cosmétiques,
f) le tabac et les produits du tabac,
g) les stupéfiants et les substances psychotropes,
h) les résidus et les contaminants ; 3. analyse des risques : le processus comportant trois étapes interconnectées, l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques ; 4. autorité compétente : l'autorité de la Principauté d'Andorre chargée de la santé et de l'agriculture ou toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées ; 5. commercialisation : la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites ; 6. communication sur les risques : l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques ; 7. consommateur final : le dernier consommateur d'un aliment produit alimentaire qui ne l'utilise pas dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire. 8. évaluation des risques : un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes : l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques ; 9. entreprise du secteur de l'alimentation animale : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport et de distribution d'aliments pour animaux, y compris les producteurs agricoles produisant, transformant ou entreposant des aliments pour animaux destinés à leur exploitation ; 10. établissement alimentaire : (ou entreprise alimentaire) toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ; 11. établissements de remise directe : les centres ou établissements exerçant des activités alimentaires, dans lesquels les aliments ou les denrées alimentaires sont commercialisés, vendus ou cédés et/ou servis directement au consommateur final. 12. établissements de remise indirecte : les industries, les centres ou les établissements exerçant des activités alimentaires, dans lesquels les aliments ou les denrées alimentaires ne sont pas destinés directement au consommateur final, mais à des tiers qui, à leur tour, exercent des activités de commercialisation, de vente et de cession ou assurent un service d'aliments ou de denrées alimentaires.
13. État membre : État membre de l'Union européenne. 14. étapes de la production, de la transformation et de la distribution : toutes les étapes, y compris l'importation, depuis la production primaire d'un aliment jusqu'à son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'importation, la production, la fabrication, l'entreposage, le transport, la distribution, la vente et la livraison des aliments pour animaux ; 15. danger : un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou de ces aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé ; 16. gestion des risques : le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées ; 17. hygiène alimentaire : (ci-après « hygiène ») les mesures et les conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'un aliment compte tenu de l'utilisation prévue dudit produit ; 18. législation alimentaire : les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national.
La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ainsi que des aliments pour animaux produits pour l'alimentation des animaux destinés à la production d'aliments ou fournis auxdits animaux ; 19. exploitant du secteur de l'alimentation animale : les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des conditions requises de la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle ; 20. exploitant du secteur alimentaire : les personnes physiques ou morales titulaires de l'établissement, qui sont responsables d'assurer le respect des conditions requises de la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle. 21. aliment pour animaux : toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale ; 22. principe de précaution : principe habilitant l'Administration à adopter des mesures provisoires de gestion des risques afin d'assurer la protection de la santé lorsque, après évaluation des informations disponibles, la possibilité d'effets nocifs sur la santé humaine, animale ou végétale, ou de dommages à l'environnement, est envisagée pour une cause qui ne permet pas d'en déterminer le risque avec certitude, même en présence d'une incertitude scientifique et dans l'attente d'informations supplémentaires permettant une évaluation plus complète du risque. 23. production primaire : la production, l'élevage et la culture des produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage.
Elle comprend également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages ; 24. risque : la pondération de la probabilité d'un effet néfaste sur la santé et de la gravité de cet effet, résultant d'un danger ; 25. traçabilité : la capacité de retracer et de suivre, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment, d'un aliment pour animaux, d'un animal destiné à la production d'aliments ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ;
Art. 2 du Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-principis-disposicions-pro/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.