Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Fonctionnement du système d'alerte rapide
1. Le système d'alerte rapide, RASFF, est destiné à notifier les risques directs ou indirects pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, auquel participent les États membres, c'est-à-dire les pays européens disposant d'accords dans ce domaine et dont la Commission européenne, ci-après « la Commission », est responsable de la gestion.
2. Lorsque le Gouvernement dispose d'informations relatives à l'existence d'un risque grave, direct ou indirect, pour la santé humaine découlant d'une denrée alimentaire ou d'un aliment pour animaux, il doit le notifier immédiatement à la Commission par l'intermédiaire du système d'alerte rapide. La Commission doit transmettre immédiatement cette information aux membres du réseau.
3. Le Gouvernement doit notifier immédiatement à la Commission, par l'intermédiaire du système d'alerte rapide :
a) les mesures qu'il adopte pour restreindre la mise sur le marché de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, leur retrait du marché ou leur rappel s'ils ont déjà été fournis aux consommateurs, afin de protéger la santé humaine contre un risque exigeant une action rapide ;
b) les recommandations aux professionnels ou les accords conclus avec eux visant, sur une base volontaire ou obligatoire, à prévenir, restreindre ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché ou l'utilisation éventuelle d'une denrée alimentaire ou d'un aliment pour animaux, ou bien à imposer des conditions particulières, en raison d'un risque grave pour la santé des personnes exigeant une action rapide ;
c) les rejets de lots, de conteneurs ou de cargaisons de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux motivés par un risque direct ou indirect pour la santé humaine, effectués par une autorité compétente à un point frontalier de l'Union européenne. La notification doit être accompagnée d'une explication détaillée des raisons de l'action entreprise et doit être suivie rapidement d'informations supplémentaires, en particulier lorsque les mesures sur lesquelles se fonde la notification sont modifiées ou retirées. La Commission doit transmettre immédiatement aux membres du réseau la notification et les informations complémentaires qu'elle a reçues conformément aux premier et deuxième alinéas.
4. Lorsqu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ayant fait l'objet d'une notification dans le système d'alerte rapide est expédié vers un pays tiers, la Commission doit fournir à ce pays les informations correspondantes.
5. Andorra doit informer immédiatement la Commission des actions entreprises ou des mesures adoptées à la réception des notifications et des informations complémentaires transmises par l'intermédiaire du système d'alerte rapide. La Commission doit transmettre immédiatement cette information aux membres du réseau.
Art. 13 du Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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