Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Information du public Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes doivent prendre, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur du risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sont sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque.
Art. 8 du Règlement établissant les principes généraux, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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