Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises - Le perfectionnement actif fiscal, système de la suspension en régime forfaitaire (détermination objective), du 4 février 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur l'impôt indirect sur les marchandises, du 26 juin 1991 développement partiel
· art. 6
Ce que dit le préambule
D'acord amb l'article 6, apartat 1 de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991, s'entén per importació de béns que es realitzen a l'empara dels règims especials d'importació
Article 1.
Champ d'application Conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, du 26 juin 1991, on entend par importation de biens réalisée sous le couvert des régimes spéciaux d'importation les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous le régime du perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective). Le régime du perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective), permet de réaliser sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre une ou plusieurs opérations de perfectionnement, sur des marchandises se trouvant sur le territoire de la Principauté d'Andorre, en suspension des impositions fiscales à l'importation, si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous la forme de produits compensateurs.
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Système de la suspension : le régime de perfectionnement fiscal, suspensif, qui permet l'importation de marchandises destinées à être transformées et réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux impositions fiscales à l'importation.
b) Produits de base : matières premières importées sous le couvert du régime du perfectionnement actif.
c) Produits compensateurs principaux : les produits obtenus de la transformation autorisée à partir des produits de base.
d) Produits compensateurs secondaires : les produits compensateurs autres que les produits principaux obtenus de la transformation autorisée à partir des produits de base.
e) Opérateurs : les personnes qui effectuent la totalité ou une partie des opérations de perfectionnement.
f) Marchandise en l'état : produits de base n'ayant fait l'objet d'aucun type de transformation.
g) Marchandise mise sur le marché intérieur : marchandise en l'état, produits compensateurs principaux ou produits compensateurs secondaires lorsqu'ils sont vendus ou cédés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
h) Mise à la consommation : L'opération définie à l'article 237, paragraphe 1 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du code des Douanes.
i) Réexportation : exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises en l'état, de produits compensateurs principaux ou de produits compensateurs secondaires.
j) Période de référence : l'exercice annuel divisé en 4 parties, correspondant à chacun des trimestres civils de l'année : 1r période : du 1er janvier au 31 mars 2n période : du 1er avril au 30 juin 3r période : du 1er juillet au 30 septembre 4t période : du 1er octobre au 31 décembre
k) Destination : les opérations définies à l'article 16, paragraphe 16 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des Douanes.
Article 3.
Délivrance de l'autorisation
1. Le recours au régime du perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective), est subordonné à la délivrance par la Douane d'une autorisation dans laquelle doivent figurer les données indiquées à l'annexe 2.
2. La demande d'octroi est établie par écrit et doit mentionner toutes les données indiquées à l'annexe 1.
3. L'autorisation est subordonnée à la condition que l'opérateur dispose d'une caution bancaire d'un montant suffisant pour couvrir les liquidations de l'impôt trimestrielles. Si la totalité des marchandises obtenues est systématiquement destinée à la réexportation, la Douane peut dispenser l'opérateur de disposer d'une caution bancaire.
4. L'autorisation est subordonnée à la condition que l'opérateur dispose d'une garantie couvrant le montant de la dette fiscale susceptible de naître, pour la marchandise en l'état placée sous le régime, et pour les produits compensateurs principaux ou secondaires obtenus sous le régime, en attente de recevoir une destination. Cette garantie est calculée conformément à l'annexe 3.
5. La garantie prévue au paragraphe précédent peut être réduite de :
a) 25% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 12 mois ou plus.
b) 50% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 24 mois ou plus.
c) 70% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 36 mois ou plus.
d) 80% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 48 mois ou plus. Ces réductions s'appliquent à la demande de l'opérateur et à condition qu'aucun incident significatif n'ait été constaté dans la gestion du régime. Sont exclues de ces réductions les marchandises soumises aux impôts spéciaux prévus par la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux. En cas de doute fondé sur la solvabilité de l'opérateur, la Douane peut retirer les réductions autorisées.
6. Le recours au régime est accordé uniquement aux opérateurs :
a) Qui offrent toutes les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations, en particulier leur capacité à respecter les obligations qu'implique le recours à ce régime, laquelle doit être démontrée et approuvée par la Douane au moment de l'autorisation.
b) Qui obtiennent des produits compensateurs en Principauté d'Andorre, à partir de produits de base préalablement importés, à condition qu'ils destinent quatre-vingts pour cent par an ou plus de leur production à la réexportation.
7. L'autorisation a une durée illimitée ; toutefois, en cas d'irrégularités, les autorités douanières se réservent la possibilité de la suspendre temporairement ou de la révoquer définitivement, conformément à l'article 11.
Article 4.
Conditions économiques
1. Le demandeur doit justifier dans la demande d'autorisation du respect des conditions prévues à l'article 3. S'il s'agit d'entreprises qui entendent commencer une nouvelle activité, elles doivent en outre justifier suffisamment, selon l'appréciation de la Douane, qu'elles sont en mesure de remplir la condition prévue à l'article 3, paragraphe 6 b).
2. La Douane peut vérifier périodiquement que l'opérateur remplit les conditions prévues à l'article 3.
Article 5.
Placement des marchandises sous le régime et apurement du régime
1. Pour placer les marchandises sous le régime, les articles 22 à 25 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du Code des Douanes - Le perfectionnement actif système de la suspension, du 28 janvier 2009, sont applicables.
2. Pour l'apurement du régime, les articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du Code des Douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 28 janvier 2009, sont applicables.
3. Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l'apurement du régime est réalisé par la mise des marchandises sur le marché intérieur, les articles 6 à 10 sont applicables.
Article 6.
Base de la liquidation de l'impôt Pour déterminer la base de la liquidation de l'impôt, l'article 12, paragraphe 4 et l'article 13 du Règlement de l'impôt sur les marchandises indirect, du 28 janvier 2009, sont applicables.
Article 7.
Calcul de la liquidation de l'impôt
1. Le montant de la liquidation de l'impôt correspond au résultat de la multiplication du montant des impositions fiscales garanties à l'importation pour les produits de base utilisés pendant la période de référence par l'indice en pourcentage pondéré de la valeur des marchandises destinées au marché intérieur par rapport au total des marchandises vendues, conformément aux formules décrites à l'annexe 5.
2. Le montant des impositions fiscales à l'importation garanties pour les produits de base utilisés pendant la période de référence correspond à la somme totale du montant des impositions fiscales garanties à l'importation pour les produits de base placés sous le régime pendant la période de référence et du montant des impositions fiscales garanties à l'importation pour les produits de base en stock à la fin de la période précédente, dont il convient de déduire le montant des impositions fiscales garanties à l'importation pour les produits de base en stock à la fin de la période de référence.
3. L'indice en pourcentage pondéré de la valeur des marchandises destinées au marché intérieur par rapport au total des marchandises vendues correspond au quotient de la valeur facturée sur le marché intérieur pour les produits compensateurs, produits compensateurs secondaires ou marchandises en l'état pendant la période de référence multipliée par cent, et de la valeur déclarée à l'exportation pour les produits compensateurs, produits compensateurs secondaires ou marchandises en l'état réexportées pendant la période de référence, majorée de la valeur facturée des produits compensateurs, produits compensateurs secondaires ou marchandises en l'état destinés au marché intérieur pendant la période de référence, ajustée le cas échéant. Cet ajustement est effectué lorsque les éléments qui influent sur le prix de vente du produit obtenu, tels que la marge commerciale, les conditions de livraison, les coûts de production et autres, ont une importance relative sur la valeur des produits vendus sur le marché intérieur différente de celle qu'ils ont sur la valeur des produits exportés. L'opérateur doit pouvoir justifier auprès de la Douane les ajustements qu'il pratique sur la valeur facturée des produits compensateurs, produits compensateurs secondaires ou marchandises en l'état destinés au marché intérieur.
Article 8.
Mise à la consommation
1. Les marchandises en l'état ou les produits compensateurs acquièrent le statut de marchandises mises à la consommation sans qu'il soit nécessaire d'accomplir des formalités au moment de leur mise sur le marché intérieur.
2. Les marchandises qui ont été mises sur le marché intérieur en vertu du paragraphe précédent ne sont pas considérées comme ayant reçu une destination douanière aux fins de l'apurement du régime ni aux fins de l'article 3, paragraphe 4.
3. L'octroi de la destination douanière est subordonné à l'accomplissement des obligations prévues aux articles 9 et 10.
Article 9.
Présentation de la déclaration de liquidation de l'impôt
1. La liquidation de l'impôt est subordonnée à la présentation d'une déclaration contenant les données figurant à l'annexe
4. La Douane peut autoriser que la déclaration de liquidation de l'impôt visée à l'annexe 4 soit établie et transmise de toute autre manière.
2. La liquidation de l'impôt doit être présentée dans les deux jours ouvrables suivant la clôture de la période de référence. Si, au moment de la clôture de la période, l'entreprise a suspendu son activité, que ce soit pour congés payés ou pour d'autres motifs, la Douane peut autoriser, sur demande écrite préalable de l'opérateur, que le délai commence à courir le premier jour où l'entreprise reprend son activité. Dans ce cas, l'entreprise doit communiquer préalablement à la Douane la date du début de la suspension de l'activité et la durée de cette suspension.
3. Par dérogation au paragraphe précédent et à la demande de l'opérateur, la Douane peut autoriser que la présentation de la déclaration de liquidation de l'impôt soit effectuée avant l'expiration de la période de référence, notamment en cas de cessation d'activité. En cas d'application de l'article 11, la déclaration de liquidation de l'impôt doit être présentée le jour même où le retrait ou la suspension de l'autorisation est exécuté.
4. L'opérateur doit remplir les cases sur fond ombré de la déclaration de liquidation de l'impôt. Les autres sont remplies par la Douane, qui liquide les impositions selon la formule de l'article 7.
5. L'opérateur doit tenir à la disposition de la Douane tous les éléments justifiant les données déclarées dans la déclaration de liquidation de l'impôt.
Article 10.
Vérification et conservation de la déclaration de liquidation de l'impôt
1. La Douane vérifie les données de la déclaration de liquidation de l'impôt et les ajuste le cas échéant. Elle informe ensuite le titulaire de la déclaration du résultat de la vérification et du montant de la liquidation de l'impôt. Le montant de la liquidation de l'impôt est imputé sur la caution bancaire autorisée, prévue à l'article 3, paragraphe 3.
2. Le demandeur doit conserver la déclaration et les documents y afférents pendant une période de trois années civiles à compter de la présentation de celle-ci.
Article 11.
Retrait et suspension de l'autorisation Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas ses engagements, ou lorsque les pratiques mises en œuvre par les opérateurs peuvent porter atteinte aux engagements internationaux contractés par la Principauté d'Andorre en matière douanière, les autorités douanières peuvent retirer ou suspendre l'autorisation, sans préjudice de l'application du régime de sanctions en vigueur. Les décisions de retrait ou de suspension de l'autorisation doivent être motivées.
Disposition additionnelle Le.
bénéfice du perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective), est incompatible avec le bénéfice du perfectionnement actif fiscal, système du remboursement par régime forfaitaire (détermination objective), pour un même opérateur.
Disposition transitoire Les.
opérateurs titulaires d'une autorisation de perfectionnement actif fiscal, système du remboursement par régime forfaitaire (détermination objective), qui souhaitent bénéficier du régime du perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective), disposent d'un délai de quinze jours calendaires à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Dans ce cas, la Douane rembourse à ces opérateurs les impositions fiscales payées sur les produits de base qui se trouvent sous le régime du perfectionnement actif fiscal, système du remboursement par régime forfaitaire (détermination objective), et qui ne sont pas encore entrés dans la chaîne de production.
Lorsque l'alinéa précédent s'applique, les marchandises qui ont bénéficié du remboursement perdent le statut fiscal de marchandises mises à la consommation et doivent être comptabilisées, à toutes fins, comme produits de base sous régime de perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective).
En cas de bénéfice de la présente disposition, la période de référence en cours pour le perfectionnement actif fiscal, système du remboursement par régime forfaitaire (détermination objective), est considérée comme terminée à la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective).
Ce qui est rendu public pour information générale Andorra la Vella, le 4 février 2009 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Télécharger le document
Annexe 3.
Détermination de l'impôt à garantir Aux fins du présent règlement, on entend par :
- Valeur ajoutée supportée par les produits de base (VA) : le rapport, exprimé en indice de pourcentage, entre la valeur des produits de base utilisés pour obtenir une quantité déterminée de produits compensateurs et la valeur de ces roduits compensateurs.
- IGC : Montant de la dette fiscale susceptible de naître pour le volume maximal que prévu de produits compensateurs en attente de recevoir une destination. Les montants à garantir sont :
- Le montant à garantir en ce qui concerne les produits compensateurs principaux ou secondaires obtenus sous le régime, en attente de recevoir une destination. Calcul : ((IGC x 100)/VA) x 80%
- Le montant à garantir pour la marchandise en l'état placée sous le régime correspond à la dette fiscale susceptible de naître de la quantité maximale que l'opérateur compte détenir en stock de marchandise en l'état.
Annexe 4.
Déclaration de liquidation de l'impôt Télécharger le document Télécharger le document
Annexe 5.
Formule de calcul Calcul de la liquidation de l'impôt (L) : L = (IGU x PMI) 1) IGU : montant des impositions fiscales à l'importation garanties pour les produits de base utilisés pendant la période de référence.
Calcul : IGU = IIG + IGEA - IGEF : IIG : montant des impositions fiscales à l'importation garanties pour les produits de base placés sous le régime pendant la période de référence.
IGEA : montant des impositions fiscales à l'importation garanties pour les produits de base en stock à la fin de la période précédente.
IGEF : montant des impositions fiscales à l'importation garanties pour les produits de base en stock à la fin de la période de référence. 2) PMI : indice de pourcentage pondéré de la valeur des marchandises destinées au marché intérieur par rapport au total des marchandises vendues.
Calcul : PMI = (VAMI x 100) / (VAMI + VMR) : VMR : valeur déclarée à l'exportation pour les produits compensateurs, produits compensateurs secondaires ou marchandises en l'état réexportés pendant la période de référence.
VAMI : valeur facturée des produits compensateurs, produits compensateurs secondaires ou marchandises en l'état destinés au marché intérieur pendant la période de référence, ajustée lorsque les éléments qui influent sur le prix de vente du produit obtenu, tels que la marge commerciale, les conditions de livraison, les coûts de production et autres, ont sur la valeur des produits vendus sur le marché intérieur une importance relative différente de celle qu'ils ont sur la valeur des produits exportés.