Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises - Le perfectionnement actif fiscal, système de la suspension en régime forfaitaire (détermination objective), du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Système de la suspension : le régime de perfectionnement fiscal, suspensif, qui permet l'importation de marchandises destinées à être transformées et réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux impositions fiscales à l'importation.
b) Produits de base : matières premières importées sous le couvert du régime du perfectionnement actif.
c) Produits compensateurs principaux : les produits obtenus de la transformation autorisée à partir des produits de base.
d) Produits compensateurs secondaires : les produits compensateurs autres que les produits principaux obtenus de la transformation autorisée à partir des produits de base.
e) Opérateurs : les personnes qui effectuent la totalité ou une partie des opérations de perfectionnement.
f) Marchandise en l'état : produits de base n'ayant fait l'objet d'aucun type de transformation.
g) Marchandise mise sur le marché intérieur : marchandise en l'état, produits compensateurs principaux ou produits compensateurs secondaires lorsqu'ils sont vendus ou cédés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
h) Mise à la consommation : L'opération définie à l'article 237, paragraphe 1 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du code des Douanes.
i) Réexportation : exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises en l'état, de produits compensateurs principaux ou de produits compensateurs secondaires.
j) Période de référence : l'exercice annuel divisé en 4 parties, correspondant à chacun des trimestres civils de l'année : 1r période : du 1er janvier au 31 mars 2n période : du 1er avril au 30 juin 3r période : du 1er juillet au 30 septembre 4t période : du 1er octobre au 31 décembre
k) Destination : les opérations définies à l'article 16, paragraphe 16 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des Douanes.
Art. 2 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises - Le perfectionnement actif fiscal, système de la suspension en régime forfaitaire (détermination objective), du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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