Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises - Le perfectionnement actif fiscal, système de la suspension en régime forfaitaire (détermination objective), du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Délivrance de l'autorisation
1. Le recours au régime du perfectionnement actif fiscal, système de la suspension par régime forfaitaire (détermination objective), est subordonné à la délivrance par la Douane d'une autorisation dans laquelle doivent figurer les données indiquées à l'annexe 2.
2. La demande d'octroi est établie par écrit et doit mentionner toutes les données indiquées à l'annexe 1.
3. L'autorisation est subordonnée à la condition que l'opérateur dispose d'une caution bancaire d'un montant suffisant pour couvrir les liquidations de l'impôt trimestrielles. Si la totalité des marchandises obtenues est systématiquement destinée à la réexportation, la Douane peut dispenser l'opérateur de disposer d'une caution bancaire.
4. L'autorisation est subordonnée à la condition que l'opérateur dispose d'une garantie couvrant le montant de la dette fiscale susceptible de naître, pour la marchandise en l'état placée sous le régime, et pour les produits compensateurs principaux ou secondaires obtenus sous le régime, en attente de recevoir une destination. Cette garantie est calculée conformément à l'annexe 3.
5. La garantie prévue au paragraphe précédent peut être réduite de :
a) 25% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 12 mois ou plus.
b) 50% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 24 mois ou plus.
c) 70% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 36 mois ou plus.
d) 80% lorsque l'opérateur bénéficie du régime depuis 48 mois ou plus. Ces réductions s'appliquent à la demande de l'opérateur et à condition qu'aucun incident significatif n'ait été constaté dans la gestion du régime. Sont exclues de ces réductions les marchandises soumises aux impôts spéciaux prévus par la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux. En cas de doute fondé sur la solvabilité de l'opérateur, la Douane peut retirer les réductions autorisées.
6. Le recours au régime est accordé uniquement aux opérateurs :
a) Qui offrent toutes les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations, en particulier leur capacité à respecter les obligations qu'implique le recours à ce régime, laquelle doit être démontrée et approuvée par la Douane au moment de l'autorisation.
b) Qui obtiennent des produits compensateurs en Principauté d'Andorre, à partir de produits de base préalablement importés, à condition qu'ils destinent quatre-vingts pour cent par an ou plus de leur production à la réexportation.
7. L'autorisation a une durée illimitée ; toutefois, en cas d'irrégularités, les autorités douanières se réservent la possibilité de la suspendre temporairement ou de la révoquer définitivement, conformément à l'article 11.
Art. 3 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises - Le perfectionnement actif fiscal, système de la suspension en régime forfaitaire (détermination objective), du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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