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Règlement en vigueur

Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de toponymie d'Andorre, du 16-02-2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Nature La Commission de toponymie d'Andorre, rattachée au Département de la Culture, est l'organe de conseil, de consultation et de proposition en matière de fixation officielle des toponymes de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 23/02/2005 · texte original · Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de toponymie d'Andorre, du 16-02-2005 (BOPA 2005-02-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Fonctions Les fonctions principales de la Commission de toponymie d'Andorre sont les suivantes :

1. Élaborer et proposer l'approbation d'une réglementation relative aux procédures à suivre pour fixer la graphie officielle et la localisation des toponymes andorrans actuels et de ceux qui pourront être établis à l'avenir.

2. Proposer des critères et des règles d'écriture pour l'usage des toponymes sur les panneaux, dans la cartographie, les publications et les médias audiovisuels. Élaborer et proposer l'approbation et la publication du Nomenclateur officiel de toponymie d'Andorre.

3. Élaborer et proposer l'approbation d'une réglementation spécifique relative à l'usage de la toponymie et veiller à son respect.

4. Proposer l'approbation et la publication de nouveaux toponymes.

5. Organiser des groupes de travail ayant pour objectif d'élaborer des rapports ou des études spécifiques. Des personnes extérieures expertes dans la matière spécifique peuvent faire partie des groupes de travail.

6. Proposer et entreprendre des mesures en vue de la promotion des études de toponymie.

7. Proposer et entreprendre des mesures en vue de la diffusion de la toponymie officielle.

8. Émettre des rapports, à l'initiative du Gouvernement, sur les questions relatives à la toponymie sur lesquelles elle est consultée.

9. Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ou attribuée par les lois ou les règlements.

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Article 3.

Financement La Commission de toponymie dispose d'une ligne budgétaire propre à la charge des ministères chargés de la politique linguistique ainsi que de la cartographie et de la topographie.

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Article 4.

Composent la Commission

1. Le/la chef du Service de politique linguistique, qui en exerce la présidence.

2. Le/la chef du Secteur de cartographie et de topographie, qui en exerce la vice-présidence.

3. Le titulaire de l'Institut d'études andorranes ou la personne à laquelle il délègue.

4. Sept personnes, une représentant chaque comú.

5. Une personne représentant le Service de politique linguistique, une représentant le Secteur de cartographie et de topographie et une représentant le Service des archives, ayant rang de techniciens.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) se substitueix per Andorra Recerca i Innovació, segons la Llei 4/2025.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Institut d'Estudis Andorrans per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació (apartat 3).

Article 5.

Fonctions du président La personne qui exerce la présidence a les fonctions principales suivantes :

1. Garantir le fonctionnement de la Commission et s'assurer que tous les membres de la Commission respectent les règles de base de fonctionnement.

2. Convoquer les réunions, établir les ordres du jour et signer les procès-verbaux des séances.

3. Transmettre au Gouvernement les rapports et les propositions examinés par la Commission de toponymie.

4. Entretenir des relations institutionnelles avec les organes, les institutions et les administrations concernés par les processus de travail de la Commission.

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Article 6.

Fonction des autres membres Les membres de la Commission ont les fonctions principales suivantes :

1. Apporter à la Commission toutes les informations de caractère toponymique disponibles au sein du département ou de l'administration qu'ils représentent.

2. Formuler les propositions et les suggestions qu'ils jugent opportunes concernant les projets, les règlements et les matières examinés par la Commission.

3. Assurer, par eux-mêmes ou par délégation, la participation continue aux réunions de la Commission.

4. Participer aux délibérations de la Commission et exercer le droit de vote.

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Article 7.

Secrétaire de la Commission de toponymie Le président de la Commission de toponymie nomme un secrétaire parmi les autres membres de la Commission, lequel a pour fonctions principales les suivantes :

1. Rédiger les procès-verbaux de la Commission, qui mentionnent la liste des personnes présentes, les décisions adoptées et les votes effectués (y compris les opinions dissidentes et les abstentions).

2. Transmettre à tous les membres la documentation relative aux points de l'ordre du jour et organiser les réunions.

3. Rédiger les rapports de la Commission.

4. Assumer la responsabilité des archives et des tâches administratives.

5. Toute autre fonction qui lui est confiée par le président.

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Article 8.

Durée du mandat

1. Le mandat des membres de la Commission est de trois ans à compter de la date de publication de la nomination.

2. À la fin du mandat de trois ans, les organes compétents nomment les nouveaux membres dans un délai maximal de trente jours ouvrables.

3. Si un membre cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, l'organe compétent nomme son remplaçant pour la durée restant à courir dudit mandat, dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

4. Les membres de la Commission peuvent être réélus indéfiniment.

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Article 9.

Cessation des fonctions des membres de la Commission de toponymie

1. Les membres de la Commission cessent leurs fonctions par expiration du mandat, par démission volontaire, par congé sans solde ou congé administratif ou arrêt de travail de longue durée, par licenciement, par retraite et par décès.

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Article 10.

Réunions de la Commission de toponymie

1. La Commission de toponymie se réunit en séance ordinaire au moins tous les six mois, à l'initiative du président ou de la majorité simple des membres.

2. En outre, elle peut se réunir en séance extraordinaire, également à la demande du président ou de la majorité simple des membres.

3. Peuvent également assister aux réunions de la Commission, avec voix consultative, les experts expressément convoqués par le président lorsque sont examinées des questions relatives aux matières spécifiques.

4. La Commission de toponymie présente au Gouvernement un rapport d'activité de l'année, au cours du premier trimestre de l'année suivante.

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Article 11.

Convocation des réunions

1. La convocation de la Commission de toponymie incombe au président, par les moyens qu'il juge les plus appropriés pour garantir la participation, et avec un délai d'au moins dix jours ouvrables pour ses séances ordinaires et de 48 heures pour les séances extraordinaires.

2. La convocation doit indiquer l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle doit également comprendre la documentation nécessaire à l'étude des questions faisant l'objet de la réunion.

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Article 12.

Ordre du jour

1. L'ordre du jour des séances ordinaires de la Commission de toponymie doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les questions déterminées par le président.

2. Les membres de la Commission peuvent proposer au président l'inscription à l'ordre du jour de toute autre question.

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Article 13.

Décisions

1. La Commission de toponymie est réputée valablement constituée lorsque sont présents, outre le président, dont la présence est obligatoire, au moins six des membres qui la composent, en première convocation. À défaut de quorum, elle se réunit en seconde convocation dans le délai fixé par les membres présents. En seconde convocation, la Commission peut délibérer sans condition de quorum.

2. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

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Article 14.

Amendements aux procès-verbaux Les amendements apportés au procès-verbal par les membres de la Commission doivent être approuvés à la majorité simple. S'ils ne sont pas approuvés, il en est fait mention au procès-verbal. Le secrétaire doit rédiger à nouveau le procès-verbal avec le visa du président et en transmettre une copie aux membres pour leur approbation définitive.

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Disposition transitoire Dans.

un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de publication du présent Règlement, le président de la Commission doit demander aux départements du Gouvernement et aux administrations communales de désigner les personnes qui feront partie de la Commission. Par la suite, il informe le Gouvernement de la composition des membres nommés pour faire partie de la Commission de Toponymie d'Andorre.

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