Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi du Code des douanes, du 20 juin 1996 développement partiel
· arts. 135 a 141, 158 i 159
Ce que dit le préambule
Vist que la Llei del Codi de Duana ha establert en els seus articles 135 fins a 141 i en els articles 158 i 159 els principis en matèria d'admissió temporal i d'exportació
Titre I. Dispositions générales
Article 1.
Au sens du présent Règlement, on entend par :
a) Bureau d'entrée : le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'une déclaration en douane pour le régime de l'admission temporaire ou d'un carnet ATA sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Bureau de sortie : le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'une déclaration en douane pour l'apurement du régime de l'admission temporaire ou d'un carnet ATA sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
c) Carnet ATA : le document douanier international d'admission temporaire prévu par la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ci-après la « Convention ATA », et par la Convention relative à l'admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990, ci-après la « Convention d'Istanbul ».
d) Marchandises nationales : les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de l'article 21 du Code des douanes, sans apport de marchandises importées de pays tiers, les marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et libres des droits à l'importation conformément à l'article 4, paragraphe 7, du Code des douanes, les marchandises obtenues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre exclusivement à partir de marchandises énumérées au point 2 du présent paragraphe, ou bien à partir des marchandises figurant aux points 1 et 2 du présent paragraphe.
Article 2.
1. Pour les marchandises énumérées à l'annexe 1 et en application de la Convention ATA et d'Istanbul, les marchandises peuvent également être placées sous le régime de l'admission temporaire sur présentation d'une déclaration en douane au bureau d'entrée, conformément aux articles 57, paragraphe 1, et 59, paragraphes
a) et b), et aux dispositions prévues en matière d'admission temporaire du Code des douanes.
2. La déclaration doit être faite conformément aux articles 8 et suivants de la quatrième partie - introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre - du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté, approuvé en date du 5 février 1997. Les documents exigés à l'article 26 dudit Règlement doivent accompagner la déclaration. Les autorités douanières peuvent demander la constitution d'une garantie.
3. La déclaration doit en outre indiquer, dans la case n° 30 du document, la localisation des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, dans la case n° 31, l'utilisation prévue pour les marchandises et, dans la case n° 49, le délai de réexportation des marchandises.
4. La présentation de cette déclaration au bureau de douane d'entrée vaut demande d'autorisation pour bénéficier du régime et son acceptation vaut autorisation du bénéfice du régime.
5. Le dépôt d'une déclaration détaillée conformément aux dispositions du Code des douanes permet l'apurement du régime.
6. Si une garantie bancaire ou en espèces a été déposée, la réexportation doit être effectuée par le même bureau d'entrée.
Titre II. Admission temporaire sous carnet ATA
Article 3.
1. La présentation d'un carnet ATA à un bureau de douane en vue de bénéficier du régime de l'admission temporaire vaut présentation de la demande d'autorisation. L'acceptation de ce carnet (volet d'admission temporaire) vaut autorisation du bénéfice du régime.
2. L'admission temporaire peut être effectuée au moyen d'un carnet ATA pour les marchandises énumérées à l'annexe 1.
3. Seuls peuvent être admis par les bureaux de douane les carnets ATA :
a) émis par une partie contractante à la Convention ATA et à la Convention d'Istanbul,
b) visés et garantis par une association faisant partie d'une chaîne de garantie internationale,
c) valables sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Section 1. Placement des marchandises sous le régime du carnet ATA
Article 4.
La présentation du carnet ATA en vue de placer les marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être faite à un bureau d'entrée qui agit, dans ce cas, comme bureau de placement. Toutefois, lorsque le bureau de placement ne peut pas vérifier si toutes les conditions du bénéfice de l'admission temporaire sont réunies, il peut autoriser l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de destination pour y effectuer les vérifications correspondantes.
Article 5.
Le bureau de placement accomplit les formalités suivantes :
a) il vérifie les données figurant dans les cases A à G du volet d'importation,
b) il remplit la souche et la case H du volet d'importation en indiquant notamment, au point
b) de cette même case, le délai de réexportation des marchandises, lequel ne peut être supérieur au délai de validité du carnet, et sans préjudice des délais prévus à l'article 138, paragraphe 2, du Code des douanes,
c) il indique le nom et l'adresse du bureau de placement dans la case H, point e), du volet de réexportation,
d) il conserve le volet d'importation et l'envoie au bureau central des douanes.
Section 2. Apurement du régime de l'admission temporaire
Article 6.
Pour mettre fin au régime, le carnet ATA doit être présenté à un bureau de sortie qui : remplit la souche de réexportation et la case H du volet de réexportation, conserve le volet de réexportation et l'envoie au bureau central des douanes.
Section 3. Dispositions relatives à la perception des droits et/ou impositions
Article 7.
En cas d'infraction ou d'irrégularité au cours d'une opération d'admission temporaire sous carnet ATA ou en utilisant celui-ci comme document de transit, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Il est procédé au recouvrement du montant des droits et/ou impositions y afférents éventuellement exigibles conformément à la législation nationale, sans préjudice de l'application des dispositions en matière de sanctions.
2. Les autorités douanières notifient l'infraction ou l'irrégularité constatée au titulaire du carnet ATA et à l'association garante, dans les délais prévus par les conventions ATA et d'Istanbul.
Section 4. Transfert des marchandises
Article 8.
La circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sous carnet ATA s'effectue sans autre formalité douanière jusqu'à l'accomplissement des formalités relatives à l'apurement du régime.
Section 5. Renouvellement du carnet
Article 9.
1. Lorsqu'une opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité du carnet ATA et que le titulaire ne peut pas réexporter les marchandises, l'association qui a émis le carnet peut délivrer un carnet de remplacement. Le titulaire restitue le carnet initial à l'association émettrice.
2. Le carnet de remplacement est présenté au bureau de douane compétent, lequel accomplit les formalités suivantes :
a) il décharge le carnet initial au moyen du volet de réexportation par lequel ils apurent le volet initial d'admission temporaire,
b) il prend en charge le carnet de remplacement et conserve le volet d'importation après avoir repris le délai de réexportation indiqué dans le carnet initial, en le prorogeant éventuellement, ainsi que son numéro.
3. Au moment de l'apurement du régime ATA, le bureau de réexportation accomplit les formalités établies à l'article 6 en utilisant le volet de réexportation du carnet de remplacement et l'envoie au bureau central de douane, qui doit prendre en charge le carnet de remplacement.
4. La responsabilité de délivrer un carnet de remplacement incombe à l'association émettrice. Dans le cas où l'association émettrice refuse de délivrer un carnet de remplacement lorsque le délai de validité du carnet ATA expire et que le titulaire ne peut pas réexporter les marchandises, les autorités douanières exigent l'accomplissement des formalités douanières pour le placement sous un nouveau régime douanier autorisé.
Section 6. Procédure simplifiée
Article 10.
1. Conformément à l'article 74 du Code des douanes et lorsque les annexes de la Convention d'Istanbul le prévoient, un document administratif simplifié, l'engagement écrit de réexportation, peut être utilisé au lieu d'un carnet ATA, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, paragraphe 1 du présent Règlement.
2. L'engagement écrit de réexportation, qui figure à l'annexe 2, doit être accompagné, à la demande des autorités douanières, de deux copies de la facture ou d'une liste de la marchandise, ainsi que de la constitution d'une garantie.
Titre III. Exportation temporaire sous carnet ATA
Article 11.
1. L'exportation peut être effectuée sous carnet ATA lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le carnet ATA doit avoir été émis dans la Principauté d'Andorre, être visé et garanti par la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre,
b) le carnet ATA doit couvrir les marchandises nationales et celles-ci ne doivent pas avoir fait l'objet d'une demande de remboursement, ni avoir été soumises à la demande d'un document de surveillance au moment de leur importation conformément à la décision n° 2/96 du Comité mixte CE- Andorre, en date du 1er juillet 1996,
c) les documents énumérés à l'article 28 -quatrième partie- introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes dans le domaine des dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté, approuvé en date du 5 février 1997, doivent être présentés. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'un document de transport,
d) les marchandises doivent être destinées à leur réimportation ultérieure.
2. Au moment du placement des marchandises couvertes par un carnet ATA sous le régime de l'exportation temporaire, le bureau de douane d'exportation accomplit les formalités suivantes :
a) il vérifie les données mentionnées dans les cases A à G du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet ATA,
b) il remplit, le cas échéant, la case « certificat des autorités douanières » qui figure sur la page de couverture du carnet,
c) il remplit la souche d'exportation et la case H du volet d'exportation,
d) il mentionne le nom du bureau dans la case H du point
b) du volet de réimportation,
e) il conserve le volet d'exportation et l'envoie au bureau de douane central.
3. Les autorités douanières fixent le délai de réimportation des marchandises dans la case H point
b) du volet d'exportation, sans que celui-ci dépasse le délai de validité du carnet.
Article 12.
Lorsqu'une marchandise qui est sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous carnet ATA n'est pas réimportée, une déclaration d'exportation contenant les éléments prévus à l'annexe 1 de la quatrième partie - introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre- du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes dans le domaine des dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté, approuvé en date du 5 février 1997, doit être présentée au bureau de douane d'exportation. Au moment de la présentation du carnet correspondant, la Douane appose son cachet sur l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation, privant de validité le volet et la souche de réimportation. Dispositions dérogatoires
1. Les compléments du Règlement sur les importations temporaires, en date du 24 juillet 1984 et du 6 mars 1985, sont abrogés.
2. Toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose ou contredit ce qui est disposé dans le présent Règlement est abrogée.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 11 novembre 1998 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Liste des marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut être réalisée sous couvert d'un carnet ATA visées à l'article 3, paragraphe 2
1. Les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conformément à l'annexe B.1 de la Convention d'Istanbul.
2. Le matériel professionnel de presse, de radiodiffusion, de télévision, cinématographique ainsi que tout autre matériel professionnel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne, conformément à l'annexe B.2 de la Convention d'Istanbul.
3. Les conteneurs, les palettes, les emballages et les échantillons, conformément à l'annexe B.3 de la Convention d'Istanbul.
4. Les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel, conformément à l'annexe B.5 de la Convention d'Istanbul.
5. Les effets personnels des voyageurs et les marchandises importées dans un but sportif, conformément à l'annexe B.6 de la Convention d'Istanbul.
6. Le matériel de propagande touristique, conformément à l'annexe B.7 de la Convention d'Istanbul.
7. Les marchandises importées dans un but humanitaire, conformément à l'annexe B.9 de la Convention d'Istanbul. Annexe n° 2 Engagement de réexportation Engagement de réexportation d'une marchandise hors de la Principauté d'Andorre Le/la soussigné(e), ......., résidant à ........, de nationalité ......, et titulaire du document d'identité et/ou du passeport numéro ......, agissant pour le compte de ...., en qualité de ....., Déclare Importer temporairement dans la Principauté d'Andorre les marchandises reprises dans la liste ci-jointe, d'une valeur estimative de .........., afin de ........... Pour l'information de la Douane, ces marchandises se trouveront à ........, et, compte tenu de ce qu'elles se trouvent sous surveillance douanière, sous peine des dispositions réglementaires et répressives établies par l'Administration, je m'engage à ne pas utiliser lesdites marchandises à d'autres fins que celles déclarées, et à ce qu'elles restent à tout moment la propriété de ........ De même, je m'engage à les réexporter dans un délai de ......... Bureau de Douane de ....... le ...... 199... Signature du/de la déclarant(e) Signature du/de la fonctionnaire de Douane Attestation d'apurement Marchandise réexportée En date du ...... Au bureau de Douane de ...... Fonctionnaire de Douane Cachet et signature du/de la fonctionnaire de Douane