Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le bureau de placement accomplit les formalités suivantes :
a) il vérifie les données figurant dans les cases A à G du volet d'importation,
b) il remplit la souche et la case H du volet d'importation en indiquant notamment, au point
b) de cette même case, le délai de réexportation des marchandises, lequel ne peut être supérieur au délai de validité du carnet, et sans préjudice des délais prévus à l'article 138, paragraphe 2, du Code des douanes,
c) il indique le nom et l'adresse du bureau de placement dans la case H, point e), du volet de réexportation,
d) il conserve le volet d'importation et l'envoie au bureau central des douanes.
Art. 5 du Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-11-12/reglament-aplicacio-convenis-duaners-admissio/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.