Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. La présentation d'un carnet ATA à un bureau de douane en vue de bénéficier du régime de l'admission temporaire vaut présentation de la demande d'autorisation. L'acceptation de ce carnet (volet d'admission temporaire) vaut autorisation du bénéfice du régime.
2. L'admission temporaire peut être effectuée au moyen d'un carnet ATA pour les marchandises énumérées à l'annexe 1.
3. Seuls peuvent être admis par les bureaux de douane les carnets ATA :
a) émis par une partie contractante à la Convention ATA et à la Convention d'Istanbul,
b) visés et garantis par une association faisant partie d'une chaîne de garantie internationale,
c) valables sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Art. 3 du Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-11-12/reglament-aplicacio-convenis-duaners-admissio/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.