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← Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998

Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

1. L'exportation peut être effectuée sous carnet ATA lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le carnet ATA doit avoir été émis dans la Principauté d'Andorre, être visé et garanti par la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre,

b) le carnet ATA doit couvrir les marchandises nationales et celles-ci ne doivent pas avoir fait l'objet d'une demande de remboursement, ni avoir été soumises à la demande d'un document de surveillance au moment de leur importation conformément à la décision n° 2/96 du Comité mixte CE- Andorre, en date du 1er juillet 1996,

c) les documents énumérés à l'article 28 -quatrième partie- introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes dans le domaine des dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté, approuvé en date du 5 février 1997, doivent être présentés. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'un document de transport,

d) les marchandises doivent être destinées à leur réimportation ultérieure.

2. Au moment du placement des marchandises couvertes par un carnet ATA sous le régime de l'exportation temporaire, le bureau de douane d'exportation accomplit les formalités suivantes :

a) il vérifie les données mentionnées dans les cases A à G du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet ATA,

b) il remplit, le cas échéant, la case « certificat des autorités douanières » qui figure sur la page de couverture du carnet,

c) il remplit la souche d'exportation et la case H du volet d'exportation,

d) il mentionne le nom du bureau dans la case H du point

b) du volet de réimportation,

e) il conserve le volet d'exportation et l'envoie au bureau de douane central.

3. Les autorités douanières fixent le délai de réimportation des marchandises dans la case H point

b) du volet d'exportation, sans que celui-ci dépasse le délai de validité du carnet.

En vigueur depuis le 10/12/1998 · texte original · Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998 (BOPA 1998-11-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-11-12/reglament-aplicacio-convenis-duaners-admissio/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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