Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Lorsqu'une marchandise qui est sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous carnet ATA n'est pas réimportée, une déclaration d'exportation contenant les éléments prévus à l'annexe 1 de la quatrième partie - introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre- du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes dans le domaine des dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté, approuvé en date du 5 février 1997, doit être présentée au bureau de douane d'exportation. Au moment de la présentation du carnet correspondant, la Douane appose son cachet sur l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation, privant de validité le volet et la souche de réimportation. Dispositions dérogatoires
1. Les compléments du Règlement sur les importations temporaires, en date du 24 juillet 1984 et du 6 mars 1985, sont abrogés.
2. Toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose ou contredit ce qui est disposé dans le présent Règlement est abrogée.
Art. 12 du Règlement d'application des conventions douanières d'admission temporaire, du 12 novembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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