Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Est établie, dans le champ territorial de la Principauté d'Andorre, l'obligation de réaliser l'assainissement du cheptel à l'égard des maladies suivantes : Tuberculose bovine Brucellose bovine, ovine et caprine Leucose enzootique bovine Péripneumonie bovine Les autres maladies que, compte tenu de leur incidence sanitaire et de leurs répercussions économiques, détermine le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. Parallèlement à la campagne d'assainissement du cheptel, il est procédé au déparasitage interne de la totalité des animaux.
Article 2.
Toutes les interventions sanitaires inhérentes aux campagnes d'assainissement du cheptel doivent être réalisées par les services vétérinaires officiels du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. Le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie peut autoriser, pour la réalisation de ces tâches, les vétérinaires qui, étant titulaires de l'autorisation d'exercice de profession libérale dans la Principauté d'Andorre, signent l'accord correspondant avec le Ministère.
Article 3.
Identification Est établie l'obligation d'identifier les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, conformément aux règles suivantes : Bovins : Identification individuelle de la totalité des animaux reproducteurs, d'élevage de renouvellement et de ceux destinés à l'engraissement, au moyen de la pose d'une boucle auriculaire officielle. Ovins et caprins : Identification individuelle de tous les animaux destinés à la reproduction et à l'élevage de renouvellement au moyen de la pose d'une boucle auriculaire officielle. Fiche d'étable Le Département de l'Agriculture doit élaborer une fiche d'étable. Ce document sanitaire doit refléter les incidents inhérents aux campagnes d'assainissement du cheptel des animaux de chaque exploitation et doit comporter les données suivantes : Numéro d'enregistrement du recensement Données du propriétaire et de l'éleveur de l'exploitation Recensement de l'exploitation Date de réalisation des épreuves diagnostiques Qualification sanitaire de l'exploitation Nom du technicien vétérinaire ayant effectué les contrôles Résultat des épreuves diagnostiques des animaux examinés
Article 4.
Lutte contre la tuberculose et éradication de celle-ci La lutte contre cette maladie et son éradication sont réalisées au moyen de : Diagnostic Abattage des animaux ayant présenté une réaction positive 4.1 Diagnostic : Le diagnostic est réalisé au moins une fois par an au moyen de l'épreuve d'intradermotuberculination sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six semaines, conformément aux dispositions de l'annexe
1. La distribution de la tuberculine doit être effectuée exclusivement, et à titre gratuit, par les services vétérinaires officiels, et sa détention, sa commercialisation et sa vente, ainsi que son application sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, sont formellement interdites. 4.2 Les traitements thérapeutiques et désensibilisants, ainsi que la vaccination à l'égard de cette maladie, sont interdits. 4.3 Abattage L'abattage est réalisé conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 5.
Lutte contre la brucellose et éradication de celle-ci La lutte contre cette maladie et son éradication doivent être menées conformément aux critères sanitaires suivants : Vaccination Diagnostic Abattage 5.1 Vaccination Font l'objet d'une vaccination obligatoire, sous le contrôle des services vétérinaires officiels, toutes les femelles de l'espèce bovine destinées à la reproduction, âgées de 3 à 6 mois, avec un vaccin de type B- 19, et toutes les femelles des espèces ovine et caprine âgées de 3 à 6 mois avec un vaccin de type REV-1. La vaccination des mâles des espèces bovine, ovine et caprine avec tout type de vaccin antibrucellique est interdite.
Conformément aux caractéristiques épizootiques de la zone et de l'exploitation, les services vétérinaires peuvent autoriser ou ordonner l'application, chez les bovins, d'un vaccin inactivé de type Mc Ewen 45/20, ainsi que l'application d'un vaccin de type REV-1 réduit, chez les ovins et les caprins.
De même, les exploitations de bovins qualifiées sanitairement indemnes de brucellose qui souhaitent accéder à la qualification d'officiellement indemnes peuvent être autorisées par les services vétérinaires à ne pas réaliser cette vaccination.
La distribution des vaccins antibrucelliques est réalisée exclusivement et gratuitement par les services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture, et leur commercialisation, leur vente et leur application sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont formellement interdites. 5.2 Diagnostic : Le diagnostic de la brucellose chez les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de 12 mois doit être effectué au moyen de deux épreuves sérologiques pratiquées officiellement à des intervalles d'au moins trois mois et d'au plus douze mois, jusqu'à l'obtention du titre d'exploitation indemne de brucellose.
Chez les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois, le contrôle diagnostique doit être effectué au moins une fois par an.
Pour l'espèce ovine, le contrôle diagnostique doit être réalisé au moins une fois par an sur la totalité du troupeau.
Les épreuves diagnostiques de laboratoire doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'annexe 2 et exclusivement par les laboratoires de santé animale autorisés par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.
La détention, la commercialisation et la vente, ainsi que l'utilisation des antigènes diagnostiques sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont interdites 5.3 Abattage : L'abattage doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 6.
Lutte contre la leucose enzootique bovine et éradication de celle-ci La lutte contre cette maladie et son éradication doivent être menées au moyen des critères sanitaires suivants : Diagnostic Abattage des animaux positifs 6.1 Diagnostic : Tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois doivent être contrôlés au moyen de deux épreuves sérologiques officielles, réalisées à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum, jusqu'à l'obtention de la qualification d'exploitation officiellement indemne de leucose. Les épreuves diagnostiques de laboratoire doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'annexe 3 et exclusivement par les laboratoires de santé animale autorisés par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie qui figurent à l'annexe 4 La vaccination et les traitements thérapeutiques à l'égard de cette maladie sont interdits. La détention, la commercialisation et la vente, ainsi que l'utilisation des antigènes diagnostiques à l'égard de cette maladie sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont interdites 6.2 Abattage L'abattage est réalisé conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 7.
Lutte et éradication de la péripneumonie bovine La lutte et l'éradication de cette maladie doivent être menées selon les critères sanitaires suivants : Diagnostic Abattage des animaux positifs 7.1 Diagnostic : Tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois doivent être contrôlés au moyen de deux épreuves sérologiques officielles, réalisées à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum. Les épreuves diagnostiques de laboratoire doivent être réalisées dans les laboratoires de santé animale agréés par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie qui figurent à l'annexe
4. La vaccination et les traitements thérapeutiques contre cette maladie sont interdits. La détention, la commercialisation et la vente, ainsi que l'utilisation des antigènes de diagnostic de cette maladie sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont interdites 7.2 Abattage L'abattage est réalisé conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 8.
Abattage 8.1 Les animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine qui ont réagi positivement aux épreuves diagnostiques officielles, ainsi que ceux que les services vétérinaires considère infectés, doivent être abattus immédiatement, sous contrôle officiel, après autorisation préalable du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, et, en tout état de cause, dans le délai que fixe le paragraphe 8.2, après la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des résultats des épreuves. 8.2 Délais dans lesquels les animaux positifs doivent être abattus. 8.2.1 Animaux positifs aux épreuves diagnostiques de la tuberculose : 30 jours. 8.2.2 Animaux positifs aux épreuves diagnostiques de la brucellose : 30 jours. 8.2.3 Animaux de l'espèce bovine positifs au diagnostic de la leucose enzootique : 3 mois. 8.2.4 Animaux de l'espèce bovine positifs au diagnostic de la péripneumonie : 30 jours. 8.3 À titre exceptionnel, le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie peut autoriser l'abattage en dehors du délai prescrit à l'article 8.2, lorsque aux animaux ayant présenté un résultat positif aux épreuves diagnostiques sans présenter de symptômes et que se présente l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque les pourcentages de positivité le justifient et qu'est établi un programme d'abattage à date fixe approuvé au préalable par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.
b) Lorsqu'il s'agit de femelles gestantes et que la mise bas a lieu dans les trois mois suivant l'obtention des résultats des épreuves diagnostiques. 8.4 En ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine et ovine ayant réagi positivement aux épreuves diagnostiques, ils doivent obligatoirement être identifiés au moyen d'une marque officielle en forme de « T » à l'oreille gauche. Ces animaux doivent être abattus dans les abattoirs agréés et leur transfert est couvert par l'autorisation de transfert délivrée par les services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture. 8.5 Les animaux de l'espèce caprine qui réagissent positivement, ainsi que les mâles de l'espèce ovine, doivent être abattus et détruits de manière hygiénique sous le contrôle des services vétérinaires officiels.
Article 9.
Indemnisation Les éleveurs sont tenus de mettre les animaux positifs à la disposition du plan d'abattage fixé par le Département de l'Agriculture, afin qu'il soit procédé à leur abattage. Les éleveurs doivent être indemnisés conformément aux barèmes officiels en vigueur spécifiés à l'annexe
6. Les animaux provenant d'une importation et ayant réagi positivement aux épreuves diagnostiques officielles dans le délai maximal de 30 jours suivant leur entrée dans la Principauté d'Andorre doivent être abattus conformément aux dispositions de l'article 8, et n'ont en aucun cas droit à l'indemnisation correspondant aux campagnes d'assainissement du cheptel.
Article 10.
Contrôle des mouvements d'animaux 10.1 Dans les exploitations d'ovins, de bovins ou de caprins où la présence d'animaux présentant une réaction positive est constatée officiellement, un contrôle et une surveillance officiels doivent être maintenus, et tout mouvement d'animaux au départ de l'exploitation ou à destination de celle-ci est interdit, à l'exception des autorisations accordées par les services vétérinaires officiels pour la sortie des animaux à destination des abattoirs. 10.2 L'entrée de nouveaux effectifs d'ovins, de bovins ou de caprins ne peut avoir lieu qu'une fois réalisés l'abattage de la totalité des animaux à réaction positive ainsi que le nettoyage et la désinfection des ustensiles et des locaux sous le contrôle des services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture. Ces nouveaux effectifs doivent provenir :
a) S'agissant d'animaux de l'espèce bovine, d'exploitations qualifiées sur le plan sanitaire d'officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de leucose, et indemnes ou officiellement indemnes de brucellose.
b) S'agissant d'animaux de l'espèce ovine et caprine, d'exploitations exemptes de brucellose et des maladies que détermine le Département de l'Agriculture.
c) S'agissant d'animaux provenant d'une exploitation andorrane n'ayant pas obtenu la qualification sanitaire, ils doivent avoir réagi négativement aux épreuves diagnostiques officielles réalisées dans le délai maximal de 30 jours. 10.3 Lors de l'entrée de nouveaux effectifs de bovins, d'ovins ou de caprins dans une exploitation, les services vétérinaires officiels se réservent le droit d'effectuer un contrôle sanitaire ainsi que de réaliser les épreuves diagnostiques officielles dans le délai maximal de 30 jours.
Article 11.
Pâturages saisonniers Les pâturages saisonniers, publics ou privés, ne peuvent être exploités que par du bétail couvert par un certificat sanitaire officiel. Ce certificat doit être présenté au Département de l'Agriculture afin d'obtenir l'autorisation d'entrée. Lors de l'entrée de nouveaux effectifs de bovins, d'ovins ou de caprins dans les pâturages saisonniers, les services vétérinaires officiels se réservent le droit d'effectuer un contrôle sanitaire et de réaliser les épreuves diagnostiques officielles lorsqu'ils le jugent opportun. Pour obtenir le laissez-passer de retour du bétail sorti du pays en régime de pâturage, une autorisation explicite du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie est nécessaire, laquelle est subordonnée à la présentation du certificat sanitaire des animaux.
Article 12.
Qualification sanitaire Les qualifications sanitaires des exploitations de bétail, bovin et caprin sont régies par les dispositions de l'annexe 5.
Article 13.
Octroi d'aides ou de subventions L'octroi de tout type d'aide ou de subvention économique à la charge des budgets du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie est subordonné au strict respect du présent règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 19 novembre 1992
Annexe 1.
Diagnostic de la tuberculose
1. Sont considérées comme intradermotuberculinations officielles :
a) L'intradermotuberculination simple, qui comporte une seule injection de tuberculine bovine.
b) L'intradermotuberculination comparative : cette tuberculination comporte une injection de tuberculine bovine et une injection de tuberculine aviaire, administrées simultanément.
2. La dose de tuberculine injectée doit être :
a) 2000 UCT au minimum, de tuberculine bovine.
b) 200 UI, au minimum, de tuberculine aviaire. Le volume de chaque injection ne peut pas dépasser 0,2 ml pour les bovins et 0,1 ml pour les caprins.
3. L'interprétation des réactions est la suivante : 3.1 Intradermotuberculination simple :
a) Positive : si l'on observe une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus au point d'injection ou des signes cliniques tels qu'un œdème diffus, une exsudation, une nécrose, une douleur ou une réaction inflammatoire des vaisseaux lymphatiques de la région ou des ganglions.
b) Douteuse : si l'on n'observe aucun des signes cliniques indiqués au point
a) mais qu'il existe une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm.
c) Négative : augmentation de l'épaisseur du pli de la peau de 2 mm au maximum sans les signes cliniques indiqués au point a). Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination simple a donné des résultats douteux doivent être soumis à une autre tuberculination à l'issue d'un délai minimal de quarante-deux jours. Les animaux chez lesquels cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs sont considérés comme réagissants positifs. 3.2 Intradermotuberculination comparative :
a) Positive : réaction bovine supérieure de plus de 4 mm à la réaction aviaire ou présence de signes cliniques.
b) Douteuse : réaction bovine positive ou douteuse, et supérieure de 1 mm à 4 mm à la réaction aviaire, et absence de signes cliniques.
c) Négative : réaction bovine négative ou réaction positive ou douteuse mais égale ou inférieure à une réaction aviaire positive ou douteuse et absence de signes cliniques dans les deux cas. Les animaux qui, lors de l'épreuve comparative, donnent des résultats douteux doivent être soumis à une autre tuberculination à l'issue d'une période minimale de quarante-deux jours. Les animaux chez lesquels cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs sont considérés comme réagissants positifs.
Annexe 2.
Diagnostic de la brucellose Les épreuves officielles pour le diagnostic de la brucellose doivent être :
a) Épreuve de séroagglutination lente en tube. Critères d'interprétation : Sérum négatif : titre inférieur à 30 UI/ml. Sérum positif : titre supérieur à 30 UI/ml.
b) Fixation du complément. Critères d'interprétation : Sérums négatifs : Ceux provenant d'animaux, non vaccinés ou vaccinés âgés de plus de trente mois, qui présentent un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre et un résultat négatif à l'épreuve de fixation du complément. Ceux provenant d'animaux vaccinés âgés de moins de trente mois qui présentent un titre brucellique égal ou supérieur à trente UI agglutinantes par ml mais inférieur à 80 U. Dans ce cas, la réaction du complément doit présenter : Un titre inférieur à 30 unités CEE, lorsqu'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de 12 mois. Un titre inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas.
c) Épreuve à l'antigène brucellique tamponné. Critères d'interprétation : Sérum négatif : Absence d'agglutination. Sérum positif : Présence d'agglutination
d) Épreuve de l'anneau. Critères d'interprétation : Réaction positive : Lait coloré, crème décolorée. Réaction positive : lait et crème colorés de manière identique ou lait décoloré et crème colorée.
Annexe 3.
Diagnostic de la leucose bovine enzootique Le diagnostic de la leucose bovine doit être effectué au moyen des épreuves diagnostiques suivantes :
a) Épreuve d'immunodiffusion en gélose. Critères d'interprétation : Sérum positif : présence d'une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine. Sérum négatif : absence de courbe de précipitation spécifique avec l'antigène de la leucose bovine.
b) Épreuve immunoenzymatique (ELISA)
Annexe 4.
Laboratoires de santé animale 1) Laboratoire Departamental Direction des Services Vétérinaires 1, Impasse la Vigneronne 66000 Perpignan 2) Laboratori de Sanitat Ramadera C/ Sant Ermengol, 50 25700 La Seu d'Urgell 3) Autres laboratoires, après signature d'un accord avec le ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.
Annexe 5.
Exploitations bovines qualifiées sur le plan sanitaire On entend par exploitation qualifiée sur le plan sanitaire celle qui est entièrement qualifiée comme : Exploitation officiellement indemne de tuberculose. Exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose. Exploitation officiellement indemne de leucose. Les conditions requises sanitaires pour accéder à cette qualification sont les suivantes : Exploitations officiellement indemnes de tuberculose (T3)
1. Une exploitation est considérée comme officiellement indemne de tuberculose lorsque :
a) Tous les bovins sont exempts de signes de tuberculose.
b) Tous les bovins de plus de six semaines ont présenté une réaction négative au moins deux fois consécutives à l'épreuve intradermique à la tuberculine, pratiquées de manière officielle. Il doit être procédé à la première tuberculination six mois après l'élimination de tous les animaux malades, et la seconde doit être réalisée six mois après la première. Il est obligatoire de maintenir des contrôles annuels de tous les effectifs âgés de plus de six semaines.
c) Des animaux ne peuvent être introduits dans l'exploitation que lorsqu'ils proviennent d'une autre exploitation officiellement indemne de tuberculose. Pour les animaux âgés de plus de six semaines, une réaction négative à l'épreuve intradermique à la tuberculine est, en outre, exigée. Ces éléments doivent être attestés par un certificat d'un vétérinaire officiel.
2. Lorsque, dans une exploitation officiellement indemne de tuberculose, et à la suite des contrôles annuels prévus, apparaît un animal positif à l'épreuve intradermique, ou lorsque la présence de tuberculose dans l'exploitation est constatée lors de l'inspection post mortem, à l'abattoir, d'animaux provenant de l'exploitation, celle-ci perd temporairement sa qualification jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouvel examen de ses effectifs, au moyen de deux épreuves intradermiques à la tuberculine à résultat négatif. La première d'entre elles doit être réalisée au moins deux mois après l'élimination des animaux malades et la seconde au moins quarante-deux jours après la première. Exploitations officiellement indemnes de brucellose (B4) Une exploitation bovine est considérée comme officiellement indemne de brucellose lorsque :
a) Il n'existe dans cette exploitation aucun animal de l'espèce bovine vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles qui ont été vaccinées depuis au moins trois ans.
b) Tous les bovins sont exempts de signes cliniques de brucellose depuis au moins six mois.
c) Tous les bovins de plus de douze mois : Ont présenté, lors de deux séroagglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum, un titre brucellique inférieur à 30 UI/ml. Les épreuves de séroagglutination peuvent être remplacées par deux épreuves à l'antigène brucellique tamponné. Sont contrôlés annuellement afin de vérifier l'absence de brucellose au moyen de la réalisation de deux épreuves sérologiques effectuées à un intervalle de trois mois au minimum et de six au maximum.
d) L'entrée de bovins dans l'exploitation n'est autorisée que lorsque ceux-ci proviennent d'une autre exploitation officiellement indemne, ce qui est justifié au moyen de la certification vétérinaire officielle ; en outre, si les animaux ont plus de douze mois, ils doivent être soumis, 30 jours auparavant, à une épreuve de séroagglutination, dont le titre doit être inférieur à 30 UI/ml. Exploitations indemnes de brucellose (B3)
1. Une exploitation bovine est considérée comme indemne de brucellose lorsque :
a) Il n'existe dans cette exploitation aucun mâle vacciné contre la brucellose.
b) Toutes les femelles de l'espèce bovine ont été vaccinées à l'âge de trois à six mois avec le vaccin B-19. c)Tous les animaux de plus de douze mois : Remplissent les conditions prévues au point
c) de la qualification précédente. Les bovins de moins de trente mois qui ont été vaccinés avec un vaccin vivant b-19 peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI/ml mais inférieur à 80 UI/ml, pourvu que la fixation du complément présente : Un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de 12 mois. Un titre inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas.
d) Des animaux ne peuvent être introduits dans l'exploitation que lorsqu'ils proviennent d'une autre exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose. Cela doit être justifié au moyen d'une certification vétérinaire officielle. En outre, lorsque les animaux ont plus de douze mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant l'introduction dans l'exploitation, un titre inférieur à 30 UI/ml et une réaction négative à la réaction de fixation du complément. Lorsqu'il s'agit d'animaux vaccinés avec le B-19, et âgés de moins de trente mois, ils doivent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI/ml, mais inférieur à 80 UI/ml pourvu que la fixation du complément présente : Un titre inférieur à 30 unités CEE lorsqu'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de 12 mois. Un titre inférieur à 20 unités CEE à partir de 12 mois après la vaccination.
2. Lorsque, dans une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose, et à la suite des contrôles officiels, un animal positif est détecté ou lorsque la présence de brucellose dans l'exploitation est constatée, celle-ci perd temporairement la qualification sanitaire et ne la recouvre pas tant qu'il n'a pas été procédé à un nouvel examen de ses effectifs, au moyen de deux épreuves de séroagglutination dont les résultats permettent de déterminer l'absence de brucellose. La première épreuve doit être réalisée au moins deux mois après l'élimination des animaux malades, et la seconde au moins trois mois après la première. Exploitations officiellement indemnes de leucose
1. Une exploitation est considérée comme officiellement indemne de leucose lorsque :
a) Tous les bovins sont exempts de signes cliniques de leucose enzootique depuis au moins trois ans.
b) Tous les bovins de plus de douze mois : Ont été soumis à deux épreuves diagnostiques, pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum, avec des résultats négatifs. Sont contrôlés annuellement afin de vérifier l'absence de leucose au moyen d'une épreuve diagnostique officielle.
c) Des animaux ne peuvent être introduits dans l'exploitation que lorsque ceux-ci proviennent d'exploitations qualifiées d'officiellement indemnes de leucose. Pour les animaux de plus de douze mois, une réaction négative aux épreuves diagnostiques officielles à l'égard de la leucose est, en outre, exigée. Ces cas doivent être attestés par un certificat officiel délivré par les services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture.
2. Lorsque, dans une exploitation officiellement indemne de leucose, et à la suite des contrôles officiels effectués, apparaît un animal positif à l'épreuve d'immunodiffusion en gélose, ou lorsque la présence de leucose dans l'exploitation est constatée, celle-ci perd temporairement la qualification jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouvel examen de ses effectifs au moyen de deux épreuves à résultat négatif. La première épreuve doit être réalisée au moins deux mois après l'élimination des animaux positifs, et la seconde trois mois après la première. Exploitations ovines ou caprines qualifiées sur le plan sanitaire On entend par exploitation qualifiée sur le plan sanitaire celle qui est entièrement qualifiée comme : Exploitation indemne de brucellose Exploitation indemne vaccinée de brucellose Les conditions requises sanitaires pour accéder à cette qualification sont les suivantes : Exploitation indemne de brucellose
1. Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans le troupeau depuis six mois
2. Aucun animal du troupeau n'a été vacciné contre la brucellose depuis au moins un an.
3. Les animaux du troupeau âgés de plus de six mois ont réagi négativement à deux contrôles sérologiques réalisés à un intervalle de six mois au minimum et d'un an au maximum sur la totalité du troupeau. Exploitation indemne vaccinée de brucellose
1. Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans le troupeau depuis six mois.
2. Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose selon les conditions fixées à l'article 5 paragraphe 5.1 du présent règlement.
3. Tous les animaux du troupeau âgés de plus de dix-huit mois ont réagi négativement à deux contrôles sérologiques réalisés à un intervalle de six mois au minimum et d'un an au maximum sur la totalité du troupeau.
Annexe 6.
Barème d'indemnisation pour l'abattage de bovins, d'ovins et de caprins dans le cadre des campagnes d'assainissement du cheptel. Les éleveurs qui, en application des dispositions du présent règlement, doivent abattre leurs animaux perçoivent une indemnité égale à 80% de la valeur assurée par la Caixa Andorrana d'Assegurança Agrària pour chaque type de bétail. Les éleveurs qui, dans un délai maximal de 45 jours, procèdent au remplacement effectif de la bête abattue, par achat ou par élevage de remplacement, conformément aux dispositions de l'article 8, perçoivent une indemnité supplémentaire de 20% sur la valeur assurée.
Annexe 7 abrogé des del 21/07/1999 (Règlement abrogeant l'annexe 7 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel, du 23 juin 1999)