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← Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992

Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Contrôle des mouvements d'animaux 10.1 Dans les exploitations d'ovins, de bovins ou de caprins où la présence d'animaux présentant une réaction positive est constatée officiellement, un contrôle et une surveillance officiels doivent être maintenus, et tout mouvement d'animaux au départ de l'exploitation ou à destination de celle-ci est interdit, à l'exception des autorisations accordées par les services vétérinaires officiels pour la sortie des animaux à destination des abattoirs. 10.2 L'entrée de nouveaux effectifs d'ovins, de bovins ou de caprins ne peut avoir lieu qu'une fois réalisés l'abattage de la totalité des animaux à réaction positive ainsi que le nettoyage et la désinfection des ustensiles et des locaux sous le contrôle des services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture. Ces nouveaux effectifs doivent provenir :

a) S'agissant d'animaux de l'espèce bovine, d'exploitations qualifiées sur le plan sanitaire d'officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de leucose, et indemnes ou officiellement indemnes de brucellose.

b) S'agissant d'animaux de l'espèce ovine et caprine, d'exploitations exemptes de brucellose et des maladies que détermine le Département de l'Agriculture.

c) S'agissant d'animaux provenant d'une exploitation andorrane n'ayant pas obtenu la qualification sanitaire, ils doivent avoir réagi négativement aux épreuves diagnostiques officielles réalisées dans le délai maximal de 30 jours. 10.3 Lors de l'entrée de nouveaux effectifs de bovins, d'ovins ou de caprins dans une exploitation, les services vétérinaires officiels se réservent le droit d'effectuer un contrôle sanitaire ainsi que de réaliser les épreuves diagnostiques officielles dans le délai maximal de 30 jours.

En vigueur depuis le 17/12/1992 · texte original · Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 (BOPA 1992-11-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-11-19/reglament-campanyes-sanejament-ramader-dins/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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