Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Lutte contre la leucose enzootique bovine et éradication de celle-ci La lutte contre cette maladie et son éradication doivent être menées au moyen des critères sanitaires suivants : Diagnostic Abattage des animaux positifs 6.1 Diagnostic : Tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois doivent être contrôlés au moyen de deux épreuves sérologiques officielles, réalisées à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum, jusqu'à l'obtention de la qualification d'exploitation officiellement indemne de leucose. Les épreuves diagnostiques de laboratoire doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'annexe 3 et exclusivement par les laboratoires de santé animale autorisés par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie qui figurent à l'annexe 4 La vaccination et les traitements thérapeutiques à l'égard de cette maladie sont interdits. La détention, la commercialisation et la vente, ainsi que l'utilisation des antigènes diagnostiques à l'égard de cette maladie sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont interdites 6.2 Abattage L'abattage est réalisé conformément aux dispositions de l'article 8.
Art. 6 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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