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← Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992

Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Abattage 8.1 Les animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine qui ont réagi positivement aux épreuves diagnostiques officielles, ainsi que ceux que les services vétérinaires considère infectés, doivent être abattus immédiatement, sous contrôle officiel, après autorisation préalable du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, et, en tout état de cause, dans le délai que fixe le paragraphe 8.2, après la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des résultats des épreuves. 8.2 Délais dans lesquels les animaux positifs doivent être abattus. 8.2.1 Animaux positifs aux épreuves diagnostiques de la tuberculose : 30 jours. 8.2.2 Animaux positifs aux épreuves diagnostiques de la brucellose : 30 jours. 8.2.3 Animaux de l'espèce bovine positifs au diagnostic de la leucose enzootique : 3 mois. 8.2.4 Animaux de l'espèce bovine positifs au diagnostic de la péripneumonie : 30 jours. 8.3 À titre exceptionnel, le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie peut autoriser l'abattage en dehors du délai prescrit à l'article 8.2, lorsque aux animaux ayant présenté un résultat positif aux épreuves diagnostiques sans présenter de symptômes et que se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsque les pourcentages de positivité le justifient et qu'est établi un programme d'abattage à date fixe approuvé au préalable par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.

b) Lorsqu'il s'agit de femelles gestantes et que la mise bas a lieu dans les trois mois suivant l'obtention des résultats des épreuves diagnostiques. 8.4 En ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine et ovine ayant réagi positivement aux épreuves diagnostiques, ils doivent obligatoirement être identifiés au moyen d'une marque officielle en forme de « T » à l'oreille gauche. Ces animaux doivent être abattus dans les abattoirs agréés et leur transfert est couvert par l'autorisation de transfert délivrée par les services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture. 8.5 Les animaux de l'espèce caprine qui réagissent positivement, ainsi que les mâles de l'espèce ovine, doivent être abattus et détruits de manière hygiénique sous le contrôle des services vétérinaires officiels.

En vigueur depuis le 17/12/1992 · texte original · Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 (BOPA 1992-11-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-11-19/reglament-campanyes-sanejament-ramader-dins/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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