Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe 5.
Exploitations bovines qualifiées sur le plan sanitaire On entend par exploitation qualifiée sur le plan sanitaire celle qui est entièrement qualifiée comme : Exploitation officiellement indemne de tuberculose. Exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose. Exploitation officiellement indemne de leucose. Les conditions requises sanitaires pour accéder à cette qualification sont les suivantes : Exploitations officiellement indemnes de tuberculose (T3)
1. Une exploitation est considérée comme officiellement indemne de tuberculose lorsque :
a) Tous les bovins sont exempts de signes de tuberculose.
b) Tous les bovins de plus de six semaines ont présenté une réaction négative au moins deux fois consécutives à l'épreuve intradermique à la tuberculine, pratiquées de manière officielle. Il doit être procédé à la première tuberculination six mois après l'élimination de tous les animaux malades, et la seconde doit être réalisée six mois après la première. Il est obligatoire de maintenir des contrôles annuels de tous les effectifs âgés de plus de six semaines.
c) Des animaux ne peuvent être introduits dans l'exploitation que lorsqu'ils proviennent d'une autre exploitation officiellement indemne de tuberculose. Pour les animaux âgés de plus de six semaines, une réaction négative à l'épreuve intradermique à la tuberculine est, en outre, exigée. Ces éléments doivent être attestés par un certificat d'un vétérinaire officiel.
2. Lorsque, dans une exploitation officiellement indemne de tuberculose, et à la suite des contrôles annuels prévus, apparaît un animal positif à l'épreuve intradermique, ou lorsque la présence de tuberculose dans l'exploitation est constatée lors de l'inspection post mortem, à l'abattoir, d'animaux provenant de l'exploitation, celle-ci perd temporairement sa qualification jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouvel examen de ses effectifs, au moyen de deux épreuves intradermiques à la tuberculine à résultat négatif. La première d'entre elles doit être réalisée au moins deux mois après l'élimination des animaux malades et la seconde au moins quarante-deux jours après la première. Exploitations officiellement indemnes de brucellose (B4) Une exploitation bovine est considérée comme officiellement indemne de brucellose lorsque :
a) Il n'existe dans cette exploitation aucun animal de l'espèce bovine vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles qui ont été vaccinées depuis au moins trois ans.
b) Tous les bovins sont exempts de signes cliniques de brucellose depuis au moins six mois.
c) Tous les bovins de plus de douze mois : Ont présenté, lors de deux séroagglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum, un titre brucellique inférieur à 30 UI/ml. Les épreuves de séroagglutination peuvent être remplacées par deux épreuves à l'antigène brucellique tamponné. Sont contrôlés annuellement afin de vérifier l'absence de brucellose au moyen de la réalisation de deux épreuves sérologiques effectuées à un intervalle de trois mois au minimum et de six au maximum.
d) L'entrée de bovins dans l'exploitation n'est autorisée que lorsque ceux-ci proviennent d'une autre exploitation officiellement indemne, ce qui est justifié au moyen de la certification vétérinaire officielle ; en outre, si les animaux ont plus de douze mois, ils doivent être soumis, 30 jours auparavant, à une épreuve de séroagglutination, dont le titre doit être inférieur à 30 UI/ml. Exploitations indemnes de brucellose (B3)
1. Une exploitation bovine est considérée comme indemne de brucellose lorsque :
a) Il n'existe dans cette exploitation aucun mâle vacciné contre la brucellose.
b) Toutes les femelles de l'espèce bovine ont été vaccinées à l'âge de trois à six mois avec le vaccin B-19. c)Tous les animaux de plus de douze mois : Remplissent les conditions prévues au point
c) de la qualification précédente. Les bovins de moins de trente mois qui ont été vaccinés avec un vaccin vivant b-19 peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI/ml mais inférieur à 80 UI/ml, pourvu que la fixation du complément présente : Un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de 12 mois. Un titre inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas.
d) Des animaux ne peuvent être introduits dans l'exploitation que lorsqu'ils proviennent d'une autre exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose. Cela doit être justifié au moyen d'une certification vétérinaire officielle. En outre, lorsque les animaux ont plus de douze mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant l'introduction dans l'exploitation, un titre inférieur à 30 UI/ml et une réaction négative à la réaction de fixation du complément. Lorsqu'il s'agit d'animaux vaccinés avec le B-19, et âgés de moins de trente mois, ils doivent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI/ml, mais inférieur à 80 UI/ml pourvu que la fixation du complément présente : Un titre inférieur à 30 unités CEE lorsqu'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de 12 mois. Un titre inférieur à 20 unités CEE à partir de 12 mois après la vaccination.
2. Lorsque, dans une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose, et à la suite des contrôles officiels, un animal positif est détecté ou lorsque la présence de brucellose dans l'exploitation est constatée, celle-ci perd temporairement la qualification sanitaire et ne la recouvre pas tant qu'il n'a pas été procédé à un nouvel examen de ses effectifs, au moyen de deux épreuves de séroagglutination dont les résultats permettent de déterminer l'absence de brucellose. La première épreuve doit être réalisée au moins deux mois après l'élimination des animaux malades, et la seconde au moins trois mois après la première. Exploitations officiellement indemnes de leucose
1. Une exploitation est considérée comme officiellement indemne de leucose lorsque :
a) Tous les bovins sont exempts de signes cliniques de leucose enzootique depuis au moins trois ans.
b) Tous les bovins de plus de douze mois : Ont été soumis à deux épreuves diagnostiques, pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au minimum et de douze au maximum, avec des résultats négatifs. Sont contrôlés annuellement afin de vérifier l'absence de leucose au moyen d'une épreuve diagnostique officielle.
c) Des animaux ne peuvent être introduits dans l'exploitation que lorsque ceux-ci proviennent d'exploitations qualifiées d'officiellement indemnes de leucose. Pour les animaux de plus de douze mois, une réaction négative aux épreuves diagnostiques officielles à l'égard de la leucose est, en outre, exigée. Ces cas doivent être attestés par un certificat officiel délivré par les services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture.
2. Lorsque, dans une exploitation officiellement indemne de leucose, et à la suite des contrôles officiels effectués, apparaît un animal positif à l'épreuve d'immunodiffusion en gélose, ou lorsque la présence de leucose dans l'exploitation est constatée, celle-ci perd temporairement la qualification jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouvel examen de ses effectifs au moyen de deux épreuves à résultat négatif. La première épreuve doit être réalisée au moins deux mois après l'élimination des animaux positifs, et la seconde trois mois après la première. Exploitations ovines ou caprines qualifiées sur le plan sanitaire On entend par exploitation qualifiée sur le plan sanitaire celle qui est entièrement qualifiée comme : Exploitation indemne de brucellose Exploitation indemne vaccinée de brucellose Les conditions requises sanitaires pour accéder à cette qualification sont les suivantes : Exploitation indemne de brucellose
1. Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans le troupeau depuis six mois
2. Aucun animal du troupeau n'a été vacciné contre la brucellose depuis au moins un an.
3. Les animaux du troupeau âgés de plus de six mois ont réagi négativement à deux contrôles sérologiques réalisés à un intervalle de six mois au minimum et d'un an au maximum sur la totalité du troupeau. Exploitation indemne vaccinée de brucellose
1. Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans le troupeau depuis six mois.
2. Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose selon les conditions fixées à l'article 5 paragraphe 5.1 du présent règlement.
3. Tous les animaux du troupeau âgés de plus de dix-huit mois ont réagi négativement à deux contrôles sérologiques réalisés à un intervalle de six mois au minimum et d'un an au maximum sur la totalité du troupeau.
Annexe 5 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-11-19/reglament-campanyes-sanejament-ramader-dins/annex-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.